Barreau du Québec c. Srougi [2007]
WARNING
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Please keep in mind, the issue here (at this web site, Judicial Madness) is not the conduct of Mr. Srougi or that of Fathers-4-Justice Québec. The LEGAL question here is the existence or not of a LEGAL power in the courts to judicially declare people MENTALLY ILL, i.e. “quérulents” in French, “quarrelsome” in English, without any intervening professional psychiatric examination of the party so declared. The specific legal power claimed by the courts for doing this is known as “inherent power“. |
Barreau du Québec c. Srougi 2007 QCCS 685
COUR SUPÉRIEURE
C A N A D A
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL
No: 500-17-033735-062
Date: 20 février 2007
SOUS LA PRÉSIDENCE DE :
L’HONORABLE ANDRÉ WERY,
Juge en chef adjoint
Barreau du Québec
Requérant
c.
Andy Srougi
et
Fathers-4-Justice Québec
Intimés
et
Comité de discipline du Barreau du Québec
et
Tribunal des professions
Mis en cause
JUGEMENT
sur requête pour faire déclarer
les intimés plaideurs quérulents
[1] Ce jugement consiste à déterminer si les intimés, Andy Srougi et Fathers-4-Justice Québec, sont des plaideurs quérulents, c’est-à-dire des personnes qui abusent du système de déontologie professionnelle du Barreau du Québec en se servant de celui-ci de façon excessive ou déraisonnable.
I. Les faits
[2] Entre les mois de mai et septembre 2006, l’intimé Andy Srougi dépose 12 plaintes disciplinaires privées contre autant d’avocats devant le Comité de discipline du Barreau du Québec.
[3] Toutes ces plaintes sont accompagnées de requêtes en radiation provisoire; une mesure ordinairement limitée aux cas les plus graves où une intervention d’urgence est requise afin de protéger le public.
[4] Toutes les demandes de radiation provisoire sont rejetées par le Comité de discipline chargé de les entendre. Une de ces demandes de radiation est rejetée à la suite du désistement de la part de monsieur Srougi en cours d’audition.
[5] Par ailleurs, deux des plaintes sont rejetées parce que manifestement mal fondées à la suite d’une requête en irrecevabilité. Les autres attendent d’être fixées pour audition au fond.
[6] Plusieurs de ces plaintes visent les avocats qui ont agi pour madame dans le dossier de divorce de monsieur Srougi. Une plainte vise l’avocate qui représentait monsieur Srougi lui-même dans le même dossier.
[7] Deux plaintes visent le ministre de la Justice et celui de la Sécurité publique.
[8] Une autre s’adresse à un procureur de la Couronne.
[9] Tandis que d’autres plaintes visent les avocats ayant siégé sur les comités de discipline qui ont rejeté les demandes de radiation provisoire.
[10] Le Barreau du Québec demande une ordonnance de la Cour balisant le dépôt de nouvelles plaintes disciplinaires à une autorisation en vertu de l’article 86 du Règlement de procédure civile de la Cour supérieure.
[11] La requête du Barreau vise également l’organisme Fathers-4-Justice Québec, un organisme qui, selon le Barreau, « appuie les démarches disciplinaires » de l’intimé Andy Srougi[1].
II. Les questions en litige
[12] La seule question en litige consiste à déterminer si les intimés ont adopté un comportement quérulent au sens de l’article 84 du Règlement de procédure de la Cour supérieure en portant les plaintes privées et demandes de radiation provisoire décrites aux pièces R-4 à R-35 devant le Comité de discipline du Barreau du Québec.
III. L’argumentation des parties et l’analyse
A. Fondement juridique de la demande du Barreau du Québec
[13] Le recours judiciaire est la réponse ultime de sociétés civilisées pour régler les litiges qui opposent les justiciables. Le système judiciaire québécois est un système admiré qui fait l’envie de plusieurs autres sociétés à travers le monde. La compétence professionnelle de ceux qui ont la responsabilité de conseiller et de représenter les justiciables devant les tribunaux est acquise après de nombreuses années d’études et des examens rigoureux. La compétence et l’indépendance de la magistrature canadienne et québécoise font l’envie de plusieurs autres juridictions à travers le monde.
[14] Mais les jugements des tribunaux ne peuvent satisfaire toutes les parties. Il y a toujours un perdant. C’est dans la nature du système. Le justiciable qui n’est pas satisfait du jugement peut faire appel.
[15] Ce système coûte cher. Il doit donc être utilisé par les justiciables de façon raisonnable et responsable. On ne peut se servir du système judiciaire uniquement pour harceler, intimider ou épuiser financièrement, psychologiquement ou physiquement son adversaire.
[16] L’article 4.1 du Code de procédure civile de même que les articles 6 et 7 du Code civil illustrent ce principe de la façon suivante :
4.1. C.p.c. Les parties à une instance sont maîtres de leur dossier dans le respect des règles de procédure et des délais prévus au présent code et elles sont tenues de ne pas agir en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive ou déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi.
(…)
6. C.c.Q. Toute personne est tenue d’exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi.
7. C.c.Q. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi.
[17] L’article 84 du Règlement de procédure civile de la Cour supérieure énonce la même règle en proposant un remède efficace à une utilisation abusive du système :
Si une personne fait preuve d’un comportement quérulent, c’est-à-dire si elle exerce son droit d’ester en justice de façon excessive ou déraisonnable, le tribunal peut lui interdire d’introduire une demande en justice sans autorisation préalable.
[18] La première question à résoudre dans le contexte de la requête du Barreau est celle de savoir si la Cour supérieure a le pouvoir de déclarer quérulente une personne à l’égard de procédures que celle-ci a intentées non pas devant elle, mais devant le Comité de discipline d’un ordre professionnel. En d’autres termes, l’article 84 du Règlement de procédure civile de la Cour supérieure s’applique-t-il uniquement à l’égard de procédures intentées devant la Cour supérieure?
[19] La réponse à cette question se trouve dans les pouvoirs inhérents de la Cour supérieure qui sont reconnus par le législateur québécois à l’article 46 du Code de procédure civile qui se lit comme suit :
46. Les tribunaux et les juges ont tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de leur compétence.
Ils peuvent, en tout temps et en toutes matières, tant en première instance qu’en appel, prononcer des ordonnances de sauvegarde des droits des parties, pour le temps et aux conditions qu’ils déterminent. De plus, ils peuvent, dans les affaires dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, des injonctions ou des réprimandes, supprimer des écrits ou les déclarer calomnieux, et rendre toutes ordonnances appropriées pour pourvoir aux cas où la loi n’a pas prévu de remède spécifique.
[20] En effet, la jurisprudence[2] a clairement établi qu’en vertu de ses pouvoirs inhérents, la Cour supérieure possède le pouvoir de redresser toute situation d’abus de procédures, d’acharnement judiciaire devant l’un ou l’autre des tribunaux qui sont assujettis à son pouvoir de contrôle et de surveillance. Or, c’est le cas ici à l’égard de la procédure disciplinaire devant le Comité de discipline du Barreau qui constitue un tribunal administratif assujetti au pouvoir de surveillance et de contrôle de la Cour supérieure.
[21] Reste donc à déterminer si les gestes posés par les intimés démontrent un comportement quérulent justifiant que ceux-ci soient limités dans leur capacité de porter des plaintes privées et des demandes de radiation provisoire devant le Comité de discipline du Barreau.
B. La notion de quérulence
[22] La quérulence juridique est un phénomène relativement récent. Le professeur Yves-Marie Morrissette[3], qui est un spécialiste de ce phénomène, le décrit de la façon suivante :
Profil psychiatrique de la quérulence : la quérulence n’apparaît pas sous cette appellation dans les deux répertoires de maladies psychiatriques les plus utilisés, (…). Elle présente cependant un tableau clinique reconnu qui partage plusieurs caractéristiques avec des maladies répertoriées, dont la paranoïa et certains troubles de la personnalité (borderline personality disorder, narcissisme, hypocondrie, érotomanie, etc.). Le plus souvent, le sujet n’aura pas conscience de la situation – l’affection est dite «ego systonique» plutôt que «ego dystonique» en ce sens que, comme l’érotomanie par exemple, elle échappe au sujet et s’autorenforce. Ainsi, les manifestations de rejet à l’endroit du sujet érotomane sont interprétées par lui comme une confirmation du fait qu’il est aimé; le quérulent, pour sa part, interpréterait l’échec des recours qu’il exerce devant les tribunaux comme la confirmation qu’il n’a pas encore obtenu justice.[4]
[23] La psychiatre Sandrine Maillet, pour sa part, n’hésite pas à parler de syndrome. Elle décrit le quérulent ainsi :
Les quérulents processifs (…) affirment qu’ils ont été lésés, que leurs biens ont été spoliés : ils multiplient les procès, font appel, refusent toute conciliation, suspectent la corruption des juges, la complicité ou la mauvaise foi des témoins[5].
[24] Comme on le voit, la quérulence constitue une problématique fondée sur la pensée paranoïaque où les croyances de la personne sont disproportionnées par rapport à la réalité et ses incessantes croisades judiciaires sont issues d’un délire imaginaire [6].
[25] On est donc loin du justiciable qui désire de bonne foi faire valoir ses droits.
[26] La jurisprudence et la doctrine[7] ont identifié plusieurs facteurs (ou symptômes) qui sont indicatifs de quérulence. Parmi ceux-ci :
· Le quérulent montre de l’opiniâtreté et de narcissisme;
· Il se manifeste plus souvent en demande plutôt qu’en défense;
· Il multiplie les recours vexatoires y compris contre les auxiliaires de la justice. Il n’est pas rare, en effet, que ces procédures et ces plaintes soient dirigées contre les avocats, le personnel judiciaire, ou même les juges personnellement, qui font l’objet d’allégations de partialité et de plaintes déontologiques;
· Quatrièmement, la réitération des mêmes questions par des recours successifs et ampliatifs, et à la recherche du même résultat malgré les échecs répétés de demandes antérieures, est fréquente;
· Cinquièmement, les arguments de droit mis de l’avant par lui se signalent à la fois par leur inventivité et leur incongruité. Ils ont une forme juridique certes, mais à la limite du rationnel;
· Sixièmement, les échecs répétés des recours ainsi exercés entraînent à plus ou moins longue échéance son incapacité à payer les dépens et les frais de justice auxquels il est condamné;
· Septièmement, la plupart des décisions adverses, sinon toutes, sont portées en appel ou font l’objet de demandes de révision ou de rétractation;
· Huitièmement, il se représente seul.
· Le juge Tardif en ajoute un autre en remarquant que souvent les procédures du plaideur quérulent sont truffées d’insultes et d’injures[8].
C. L’analyse des faits reprochés en l’instance
[27] Il convient d’abord de poser un postulat essentiel avant d’examiner la conduite de la personne à qui on reproche un comportement quérulent : l’accès des justiciables aux tribunaux de ce pays, qu’ils soient judiciaires ou disciplinaires, constitue un droit inaliénable, et cet accès ne doit être balisé que dans les cas les plus extrêmes.
[28] Ce droit cependant est limité par celui des autres. Comme on l’a vu, personne ne peut abuser de cet accès ou encore user de celui-ci dans le seul but de nuire aux autres.
[29] C’est donc dans ce contexte qu’il faut se pencher sur la conduite de monsieur Srougi et de Fathers-4-Justice Québec.
i) L’intimé Andy Srougi
[30] Le Tribunal estime que les faits ici sont clairs : le comportement de monsieur Srougi à l’égard du processus disciplinaire du Barreau du Québec démontre qu’il en use de façon abusive, déraisonnable et à des fins illégitimes.
[31] À la face même des procédures, il est évident que la conduite de l’intimé Srougi répond à tous les symptômes recensés de la quérulence.
[32] Monsieur Srougi se représente seul et il dépose des plaintes privées alors que, comme on le sait, dans la grande majorité des cas, c’est le syndic du Barreau qui, après avoir fait un examen de la plainte, intente le recours disciplinaire. Non seulement monsieur Srougi dépose-t-il des plaintes privées à l’égard d’avocats à qui il fait des reproches personnels, mais il s’annonce sur l’Internet pour aider toute personne qui voudrait faire de même, moyennant des honoraires de 500$.
[33] Ce qui frappe le plus dans le cas de monsieur Srougi, ce n’est pas seulement le nombre de plaintes déposées simultanément ou presque[9] à l’égard d’autant d’avocats, mais c’est aussi le fait que chacune de ces plaintes soit accompagnée de demandes de radiation provisoire, une mesure exceptionnelle justifiée que dans les cas les plus patents où il y a urgence à agir pour la protection du public.
[34] On constate ensuite que les plaintes de monsieur Srougi visent indistinctement des avocats qui ont agi pour lui, contre lui, et même ceux qui ont siégé à l’égard de – et qui ont rejeté – ses demandes de radiation provisoire.
[35] Elles visent aussi des avocats avec qui monsieur Srougi n’a eu aucun lien direct comme les ministres de la Justice et celui de la Sécurité publique.
[36] Elles visent enfin un procureur de la Couronne pour des raisons qui sont difficiles à comprendre, mais qu’on soupçonne être reliées au refus de ce procureur de prendre des recours de nature pénale contre quelqu’un désigné par monsieur Srougi.
[37] Monsieur Srougi ratisse donc large. Tout avocat qui, pour une raison ou pour une autre, est perçu par lui comme un opposant est systématiquement poursuivi. Non seulement les faits le démontrent-ils de façon éloquente, mais monsieur Srougi le reconnaît lui-même en indiquant à l’avocat représentant le Barreau, Me Chénard, de même qu’à une avocate témoignant pour le Barreau, Me Nancy Trudel, pendant l’audition devant le soussigné, que les plaintes et demandes de radiation provisoire contre eux étaient prêtes et leur seraient signifiées incessamment.
[38] On constate donc que monsieur Srougi se sert de la procédure disciplinaire dans un contexte de menaces et d’intimidation contre ceux qui osent s’opposer à ses fins.
[39] Toutes ces plaintes arrivent presque simultanément à l’égard de reproches qui essentiellement remontent à plusieurs années. On voit qu’elles sont orchestrées ainsi pour avoir un impact médiatique. D’ailleurs, l’interview donnée par monsieur Srougi devant les caméras de télévision qui sont sur place pour le dépôt d’une de ces plaintes (Pièce R-37) montre sa satisfaction à l’égard d’une tactique destinée, de son aveu même, à « utiliser le système contre le système ». On assiste donc, encore une fois, à une entreprise de sabotage typique de la conduite de monsieur Srougi[10].
[40] Les plaintes disciplinaires de monsieur Srougi sont destinées à tout sauf à obtenir justice. Il intimide les avocats qui s’opposent à lui dans sa cause de divorce en déposant des plaintes contre eux. Au lieu de porter les décisions du Comité de discipline qui lui sont défavorables en appel, où elles risqueraient d’être confirmées[11], il préfère intimider les avocats du Comité de discipline qui rejettent ses demandes de radiation provisoire en portant des plaintes privées contre eux. On voit vite où ce stratagème, à l’effet ultimement exponentiel, pourrait mener le processus disciplinaire du Barreau. L’intimé Srougi décrit un des effets visés par ces manœuvres :
La mise en application de cette procédure par la technique documentée développée par Monsieur AndySrougi permettra aux membres du public d’exercer une énorme pression sur les ordres professionnels et ferra (sic) en sorte de faire changer ou améliorer le comportement des professionnels.
En effet chaque fois qu’on applique cette procédure l’ordre en question aura a (sic) assumé (sic) environ 20 000 $ de frais. Ce sont les frais de la cour, les frais pour les membres du comité disciplinaire, les huissiers, les documents de la preuve etc.
Si la population applique ce droit et si par exemple le Barreau du Québec reçoit des plaintes pour seulement 2 000 avocats, soit environ 10% de leur (sic) 21 543 membres, ils seront pris à payer près de 40 millions de dollars en frais dus aux audiences disciplinaires. En moins d’un an, le Barreau pourra faire faillite[12].
[41] Lors d’une séance du Comité de discipline, l’intimé Srougi indique que si l’avocat représentant les avocats qu’il poursuit osait déposer une requête en irrecevabilité à l’égard de ses plaintes, il n’hésiterait pas à déposer une requête en radiation à l’endroit de cet avocat[13]. Comme on le voit, l’intimé Srougi saisit le processus disciplinaire, mais tolère mal que la partie qu’il poursuit ose se défendre.
[42] Les plaintes de monsieur Srougi répètent toutes essentiellement les mêmes reproches adressés à l’un et/ou l’autre des avocats. Parmi ceux-ci, on retrouve entre autres : un mauvais comportement, un comportement criminel, une intention d’induire la cour en erreur et de tromper la justice, avoir fabriqué de la preuve, avoir commis un parjure, avoir déposé des documents et/ou requêtes comprenant des mensonges, avoir négligé de vérifier les faits, avoir encouragé des personnes à signer des affidavits comprenant des mensonges, avoir manipulé l’intention du commentaire du demandeur (monsieur Srougi), avoir utilisé des propos disgracieux, avoir rejeté la plainte sans même avoir pris le temps de l’entendre, d’avoir omis de respecter son serment d’avocat.
[43] Toutes ces plaintes sont reliées évidemment, de près ou de loin, aux procédures de divorce qui l’opposaient à sa femme. Selon lui, s’il a systématiquement perdu devant les juges devant lesquels il s’est présenté dans sa cause de divorce, c’est en raison des reproches ci-dessus mentionnés, et d’autres de même nature, qu’il adresse soit aux avocats de madame, soit à sa propre avocate qui l’a représenté et qui s’est retiré du dossier, soit aux juges qui ont rendu ces jugements.
[44] Dans ses notes écrites remises à titre de plaidoirie à la suite de l’audition de la présente, monsieur Srougi fait les mêmes allégations et porte les mêmes accusations qui révèlent l’état mental typique associé à la quérulence :
· Il persiste à répéter (à tort) que ses enfants font l’objet d’abus et de torture causés par son ex-femme;
· Il accuse le juge en chef Rolland d’avoir couvert la preuve d’actes criminels commis par des juges qui ont entendu l’une ou l’autre de ses requêtes dans son dossier de divorce;
· Il accuse le soussigné de mensonge pur et simple, d’induire le public en erreur;
· Il accuse le tribunal et le juge en chef Rolland d’être criminel et discriminatoire et même violent;
· Il accuse le système judiciaire d’être corrompu;
· Il compare le Barreau à Adolph Hitler;
· Il demande par la même occasion non seulement que la requête du Barreau soit déclarée vexatoire et rejetée, mais que le Barreau lui-même soit déclaré quérulent et qu’il soit condamné pour outrage au tribunal.
[45] Durant le délibéré à l’égard des présentes, monsieur Srougi intente devant la Cour fédérale une poursuite contre la Cour supérieure où il réitère pour une nième fois les reproches à l’égard de juges ayant entendu – et rejeté – l’une ou l’autre de ses innombrables procédures dans sa cause de divorce. Ces allégations reprennent substantiellement les mêmes reproches qu’on retrouvait dans une autre procédure qu’avait intentée monsieur Srougi à la même époque que le dépôt de ses plaintes[14].
[46] Toujours durant le même délibéré, monsieur Srougi écrit une lettre au soussigné lui représentant qu’en raison de sa procédure contre la Cour supérieure devant la Cour fédérale, le soussigné n’a plus l’indépendance et l’impartialité nécessaire pour rendre jugement à l’égard de la demande du Barreau en l’instance. Comme on peut le constater, une nouvelle tentative de l’intimé Srougi d’utiliser le système contre le système et de priver les autres justiciables, en l’occurrence le Barreau, de leur accès à la justice.
[47] Le Tribunal considère cette lettre comme une demande de la part de monsieur Srougi de déposer cette lettre et la procédure devant la Cour fédérale en preuve dans la présente affaire, demande qui lui est par les présentes accordée.
[48] Dans sa poursuite devant la Cour fédérale, monsieur Srougi réitère essentiellement les mêmes reproches au soussigné que ceux décrits dans ses notes et autorités déposées dans les présentes.
[49] Mais ce n’est pas tout.
[50] Non seulement les allégations deviennent-elles de plus en plus disparates et incohérentes, mais le ton, les insultes et les menaces à peine voilées atteignent un niveau inquiétant, non seulement à l’égard de la magistrature en général et certains juges en particulier, mais contre le gouvernement du Canada. À titre d’exemples :
· Le gouvernement canadien serait négligent « as pertains to illegal detention of men, partial and discriminatory behaviour of federally appointed judges »;
· The police forces in Québec have illegally arrested and detained and imprisoned on average 16 000 innocent fathers every year without proper investigation, evidence or any apparent wrong doing;
· Cela « will eventually lead to the disruption of public order »;
· Le gouvernement canadien serait « willing to allow the province to Québec remove itself from the union (sic) (…) That it has in fact renounced Québec as its own property and should let Québec separate from Canada »;
· Le Barreau du Québec « has been involved in decades of criminal acts »;
· « That the Québec Police Ethics Commission is controlled by the Québec Bar Association and has refused to respect its mandate to protect the public »;
· « The plaintiff (monsieur Srougi) can no longer live with the abuse and violence perpatrated against him in the province of Québec because of the negligence of the Government of Canada »;
· « That the Governor General has appointed to the Superior Court in MOST CASES, individuals who are not competent to be judges, have no training, have no sense of justice, have no integrity and have no morals »;
· Cela « has caused a situation in which the judges of the Superior Courts are committing criminal acts against the citizens of Canada »;
· « The Plaintiff (monsieur Srougi) alleges that he is a victim of criminal conduct and the commission of unlawful acts perpetrated by the judges of the Superior Court »;
· «… this conduct is NOT a rare occurrence in Superior Court but rather an EPIDEMIC or SCOURGE of misconduct and CRIMINAL behavior »;
· « That as a result of the misconduct and unlawful acts perpetrated by judges … the Plaintiff has been unable to respect the Québec Civil Code despite every effort on his part »;
· « That while the Plaintiff’s son and daughter were brutally abused over the last few years, judges like Kirkland Casgrain turned a blind eye because of the political feminist stronghold that is exerting pressure on the court system ».
[51] Il ajoute que la conduite des juges est « at a scale of the Nazi era and his behavior and that of his judges would rival Sadaam Hussein’s behaviour ». Il prétend que son procès de divorce « was a farce trial similar to the Nurnberg (sic) trials of the Nazi era » et qu’un juge ayant entendu une de ses nombreuses requêtes aurait eu une conduite qui aurait été « commendable by Adolph Hitler himself » tandis qu’un autre juge aurait eu « a Nazist conduct ».
[52] Puis monsieur Srougi passe aux menaces :
· « Si la cour préfère qu’il utilise des moyens « Irakiens » ou « terroristes » pour revendiquer ses droits, que le tribunal l’en informe de ceci (sic)»;
· « Si le tribunal décide que le Défendeur Andy Srougi est coupable de quérulence parce qu’une plainte est rejeter (sic) pour manque de juridiction et sans que la plainte soit entendue, le tribunal sera aussi corrompu que le Barreau »;
· this kind of conduct on the part of any judge deserves the death penalty (¶ 2002 q) de la requête pour autorisation);
· « Tant qu’elle sera vivante (en parlant d’une avocate contre qui il a porté plainte) je ferai de la marde (sic) au Barreau »[15].
[53] Le dossier devant la Cour supérieure au sujet de sa requête pour autorisation d’intenter un recours collectif révélait le même genre d’allégations démesurées, disproportionnées, menaçantes :
· Any lawyer who will undertake to represent this action (sic) will be in danger for his life … by the Quebec Bar Association or one of its high ranking members (¶ 6 de la requête intitulée Motion requesting the special permission to allow each member or a designated member or a designated group of members to represent this action[16]);
· This individual will undergo great professional hardship and possible threats to his life and those of his loved ones as a result of such a mandate (¶ 9 de la même requête);
· The members of his action as well as he himself are in danger of reprisal from the defendants and their attorneys since (he) will expose rampant corruption and criminal acts committed by police officers, politicians, lawyers and judges who are currently sitting (¶ 12 de sa requête intitulée Motion requesting protection for members);
· (He) has recorded conversations with numerous high ranking police officials and government ministers denying the corruption and criminal acts even though they are themselves involved in it (¶ 4 d’une requête intitulée Motion requesting police intervention);
· Considering the seriousness of the allegations and the refusal of the Montreal police and the Sureté du Québec to respect their mandate and protect the public, (he) asks that the Royal Canadian Mounted Police be ordered to investigate the criminal allegations of corruption and the theft of billions of dollars of public funds … (¶ 10 de la requête ci-dessus décrite);
· Considering the larger interest of justice in this action and that this action alleges gross corruption in the legal system, it is in the interest of public order and the well being and protection of the public that this special request be granted (¶ 12 de la requête ci-dessus);
· often crown prosecutors colludes with attorneys practicing in family court to file motions in two different courts on the same date and at about the same time to prevent the father/man from attending both, and such in effort to have the father lose at least one motion by default (¶ 89 de la requête en autorisation);
[54] Il reprochait au ministère de la Justice de refuser de reconnaître :
· The criminally negligent conduct on the part of judges, especially those involved in marital litigation[17];
· Of continued misconduct and professional negligence on the part of lawyers, especially those involved in marital litigation[18];
[55] Monsieur Srougi terminait sa requête en autorisation en accusant tous les défendeurs d’avoir :
worked together to destroy Quebec’s society, siphon public funds for their own benefits and political agendas, seriously subvert justice and have engaged in a general genocide of the family and of family values in Quebec.
[56] Le tableau décrit ci-dessus ne montre qu’un aperçu des allégations de monsieur Srougi contre essentiellement toute personne qu’il perçoit comme refusant de reconnaître ses prétentions ou de se plier à ses volontés.
[57] Toutes les procédures initiées par monsieur Srougi ressassent les mêmes reproches qui prennent leur source dans le fait qu’il n’a toujours pas réussi à détruire la mère de ses enfants à l’occasion des procédures de divorce. Le jugement que le juge en chef Rolland a rendu après plusieurs jours d’audition montre bien les excès procéduraux auxquels monsieur Srougi avait soumis la mère de ses enfants – et le système judiciaire. Il a tout fait pour s’en prendre à elle. Le juge en chef parle d’avalanche de procédures contre elle. Tous les juges – et il y en a plusieurs – qui ont entendu sa preuve et ses prétentions tout au long de cette litanie de procédures ont conclu en faveur de madame. Même l’expert psychologue, choisi par monsieur Srougi lui-même, a conclu contre lui. Mais monsieur Srougi, au lieu de procéder à une autocritique préfère voir dans le témoignage de son expert un autre complot et persiste à dire que ses enfants sont abusés par leur mère et que leur vie est en danger.
[58] Ses échecs répétés et constants devant les tribunaux semblent provoquer chez lui une nouvelle ardeur dans sa campagne de harcèlement judiciaire. Il ne porte pas ces jugements en appel, prétendant qu’il n’en a pas les moyens, mais il intente de nouveaux recours essentiellement avec la même trame factuelle en y ajoutant les derniers rebondissements de ses dernières procédures.
[59] Sa requête devant la Cour fédérale en est le dernier exemple.
[60] Les procédures de monsieur Srougi répondent parfaitement à la description que faisait la Cour supérieure du dossier typique d’un plaideur quérulent :
These actions in Superior Court are interrelated and share the same pattern: voluminous, inconsistent, incoherent, not to so preposterous allegations; (…) voluminous exhibits; reiteration of issues covering mostly the same grounds as before; extreme and unsubstantiated allegations; abuse of the process of law and harassing everyone and anyone connected to or not, directly or indirectly …[19]
[61] Il se moque éperdument du système et des autres justiciables. C’est là un autre symptôme du quérulent :
They may sue anyone whom they perceive as an obstacle to their goals. Vexatious litigants also do not seem to care about the resources – on the part of themselves, other litigants or the public purse – depleted through their actions[20]
[62] Or, comme le soulignait le juge Cory de la Cour suprême :
It is essential that a balance be struck between ensuring access to the courts and preserving judicial resources. It would be disastrous if the courts were allowed to become hopelessly overburdened as a result of the unnecessary proliferation of marginal or redundant suits[21].
[63] Il est clair que nous sommes en présence d’un plaideur abusif qui dénature le système de justice civile et déontologique et que les actes de l’intimé Srougi à l’égard du processus disciplinaire du Barreau ne sont pas accomplis de bonne foi au sens de l’article 128 du Code des professions, c. C-26 qui prévoit que :
(…)
Une plainte peut être portée, par ailleurs, par toute autre personne. Cette personne ne peut être poursuivie en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de ce pouvoir.
[64] Il est tout aussi clair que l’intimé Srougi n’hésite pas à adopter une conduite quérulente, quel que soit le tribunal devant lequel il se trouve, et que si une avenue procédurale se ferme à un endroit, celui-ci n’hésitera pas à persister dans son entreprise de harcèlement procédural par la voie d’un autre système.
[65] Il est temps que le Tribunal intervienne pour faire cesser ces abus. En effet, monsieur Srougi en est rendu qu’il interprète la très grande tolérance des tribunaux à son égard comme une reconnaissance qu’il a raison dans ses prétentions[22] :
· « If this incident was as bad as Justice Rolland is attempting to portray in the direction of the Plaintiff, then he could have exercised his power to reprimand, penalize and even imprison the Plaintiff »;
· « By the end of the day, when the Plaintiff had had enough corruption, and began to scream at the judge and yell profanities, at him, Justice Trudel could have very well had him sent to jail in « New York Second. Instead he sat in his chair and did nothing because he knew that when the public would hear the court recordings they would agree that he performed in a manner only commendable by Adolph Hitler himself »;
· « It was at this time that the Plaintiff climbed atop a court table and danced facing towards the many police officers who were now in the court room and who had witnessed his screaming. (…) The Plaintiff was not reprimanded or arrested for his conduct before the courts because Justice Trudel committed several criminal acts and knew it and was afraid that this would be made public »;
· « In fact, if this behaviour was so unjustified, why did Justice Trudel not have the Plaintiff immediately arrested and jailed for contempt »;
· « Why did Justice Rolland not himself render judgment against plaintiff after he listened to the court recordings? Because he knew that the reaction of the Plaintiff was justified and even moderated considering what another human being may have done in the same situation ».
[66] Le temps perdu et les frais occasionnés au système judiciaire, et par le fait même aux justiciables québécois, par la croisade entreprise par monsieur Srougi doivent cesser.
[67] Le Tribunal s’estime justifié de prononcer non seulement l’ordonnance recherchée par le Barreau, mais de rendre une ordonnance en vertu de l’article 84 du Règlement de procédure civile de la Cour supérieure à l’égard de toute procédure que monsieur Srougi voudrait intenter devant la Cour supérieure.
[68] Le Tribunal est aussi justifié, par les pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 46 du Code de procédure civile, de prononcer, proprio motu, une ordonnance de quérulence applicable non seulement à l’égard du Comité de discipline du Barreau, mais à l’égard des autres tribunaux assujettis à son pouvoir de contrôle et de surveillance[23].
ii.) Fathers-4-Justice Québec
[69] La preuve n’est pas claire contre l’intimé Fathers-4-Justice quebec qui n’a d’existence légale que depuis son incorporation en mai 2006.
[70] Essentiellement, le Barreau lui reproche une conduite quérulente pour avoir appuyé, sur son site Internet, les démarches disciplinaires de monsieur Srougi, de même que son offre de services pour représenter d’autres personnes qui voudraient porter des plaintes disciplinaires.
[71] Le président, monsieur Jean Julien, explique que le nom Fathers-4-Justice quebec est trop souvent utilisé par certains hommes ayant des récriminations en matière familiale. Il est facile pour n’importe qui de dire qu’ils font partie de l’association pour faire passer leur message surtout devant les médias.
[72] Monsieur Julien dit vouloir mettre de l’ordre là-dedans afin que Fathers-4-Justice quebec ne puisse plus servir de faire-valoir à n’importe qui. Il reconnaît que monsieur Srougi est un membre de Fathers-4-Justice quebec et qu’il est souvent invité à participer aux réunions de l’association, mais il explique que monsieur Srougi n’est pas le porte-parole de l’organisme et que pour le devenir il faut d’après les règlements de l’organisme avoir été autorisé par le conseil d’administration.
[73] Le Tribunal estime que la preuve apportée sur l’implication de l’organisme Fathers-4-Justice Québec n’est pas suffisante pour justifier une ordonnance aussi exceptionnelle qu’une ordonnance de quérulence.
[74] En effet, Fathers-4-Justice Québec n’a déposé aucune plainte ni aidé ou offert d’aider qui que ce soit à le faire. De plus, la preuve de la propriété ou le contrôle du site Internet est floue. Il appert en effet que plusieurs sites utilisent la dénomination Fathers-4-Justice sans que cela réfère à l’intimée Farthers-4-Justice Québec. Il y a, semble-t-il, des Fathers-4-Justice de d’autres pays, de sorte qu’il est difficile de faire la part des choses à cet égard. Le Tribunal estime que le requérant ne l’a pas fait ici de façon suffisante pour justifier une ordonnance de la nature de celle qui est recherchée par le Barreau.
[75] Cela dit, la très grande tolérance, sinon l’enthousiasme, démontrée par Fathers-4-Justice Québec aux actes de monsieur Srougi ont pu laissé croire au Barreau que l’organisme était partie prenante de cette conduite abusive. Pour cette raison, la requête du Barreau à son égard est rejetée, mais sans frais.
[76] Mais s’il s’avérait qu’une preuve démontre que l’organisme sert de paravent aux activités interdites de l’intimé Srougi, il est évident que le Tribunal pourrait être appelé alors à intervenir.
IV. Les conclusions recherchées
[77] Le Barreau demande que l’intimé Srougi ne puisse entreprendre des procédures disciplinaires contre un avocat sans d’abord en avoir été autorisé selon la procédure prévue à l’article 84 du Règlement de procédure civile de la Cour supérieure, c’est-à-dire par le juge en chef.
[78] Le Tribunal estime qu’il est préférable que cette demande d’autorisation soit faite au syndic du Barreau qui, en vertu du Code des professions, c. C-26, est la personne chargée d’évaluer s’il existe des motifs raisonnables d’intenter de tels recours devant le Comité de discipline. Il en est de même pour les autres ordres professionnels[24]. Quant aux tribunaux, cette demande devrait être adressée au juge en chef du tribunal concerné.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE la requête du requérant Barreau du Québec contre Andy Srougi;
DÉCLARE l’intimé Andy Srougi plaideur quérulent au sens de l’article 84 du Règlement de procédure civile de la Cour supérieure;
ORDONNE qu’aucune plainte, grief, demande, différend ou toute autre procédure de quelque nature ne puisse être valablement portée, directement ou indirectement, par l’intimé Andy Srougi devant le Comité de discipline du Barreau du Québec, à moins d’avoir été autorisé par le syndic du Barreau, selon les dispositions pertinentes en telle matière prévues au Code des professions, c. C- 26;
ORDONNE à l’intimé Andy Srougi de ne déposer, directement ou indirectement, aucune procédure ou demande en justice au greffe de la Cour supérieure sans avoir obtenu au préalable l’autorisation écrite du juge en chef du tribunal ou de tout autre juge désigné par lui;
ORDONNE à l’intimé Andy Srougi de ne déposer, directement ou indirectement, aucune procédure ou demande en justice au greffe de la Cour du Québec sans avoir obtenu au préalable l’autorisation écrite du juge en chef du tribunal ou de tout autre juge désigné par lui;
ORDONNE à l’intimé Andy Srougi de ne déposer, directement ou indirectement, aucune plainte, demande, grief, différend ou procédure de quelque nature au greffe du Tribunal des professions ou de tout tribunal administratif ou comité de discipline d’un ordre professionnel ou de tout autre tribunal soumis au pouvoir de contrôle et de surveillance de la Cour supérieure, sans avoir obtenu l’autorisation du syndic dudit ordre ou du président dudit tribunal ou de toute autre personne désignée par eux;
ORDONNE que toute demande d’autorisation, le cas échéant, ne soit faite exclusivement que par le biais d’une demande écrite transmise par courrier postal;
ORDONNE l’exécution provisoire nonobstant appel;
LE TOUT AVEC DÉPENS.
REJETTE la requête contre l’intimé Fathers-4-Justice Québec, mais sans frais.
__________________________________
André Wery, Juge en chef adjoint
Maître Daniel Chénard
Avocat du requérant Barreau du Québec.
Maître Giovanni Bruno
Avocat de Fathers-4-Justice Québec.
Andy Srougi
Se représentant lui-même.
Date d’audience : 21 décembre 2006.
Plaidoiries écrites : 27 décembre 2006, 5 et 8 janvier 2007.
[1] Voir le ¶ 39 de la requête.
[2] Voir à ce sujet les arrêts de la Cour d’appel du Québec dans Productions Pixcom inc. et als c. Fabrikant, C.A.M., 500-09-015321-052, 8 août 2005, jj. Dalphond, Bich, Dufresne, ¶ 22 (EYB-2005-93445); Boyer c. Commission des lésions professionnelles, 2006 QCCA 524, jj. Baudouin, Dussault et Dalphond et Pierre-Gilles Tremblay c. Mark Charest et als. C.A.Québec, 200-09-005405-052, 13 février 2006, jj. Pelletier, Bich et Giroux (EYB 2006-101206) ainsi que l’arrêt de la Cour d’appel d’Angleterre dans Ebert c. Venvil, (2000) Ch. 484 (C.A.) 3 W.L.R. 670.
[3] Maintenant juge à la Cour d’appel du Québec.
[4] Morrissette, Yves-Marie, Abus de droit, quérulence et parties non représentées, (2004) 49 McGill Law Journal, 23.
[5] Citée dans Morrissette, Yves-Marie, Abus de droit, quérulence et parties non représentées, op. cite, note 4.
[6] Meunier, Charles, Les quérulents : la hantise de nos tribunaux, Reporters Associés, p. 2, citant le Dr Gilbert Pinard.
[7] Morissette, Yves-Marie, Abus de droit, quérulence et parties non-représentées, op. cite. note 4.
[8] Salvas c. Bourgault, C.S. St-François, 450-05-005511-064, 31 juillet 2006, p.2
[9] 12 plaintes et 12 demandes de radiation provisoire déposées entre le 2 mai et 16 septembre 2006.
[10] Monsieur Srougi avait adopté la même approche dans son dossier de divorce. Voir le ¶ 125 du jugement du juge en chef Rolland.
[11] Le seul jugement porté en appel par lui dans son dossier de divorce fut confirmé à l’unanimité par la Cour d’appel.
[12] Voir la pièce R-3, p. 3.
[13] Voir la Pièce R-39.
[14] Cette demande d’autorisation d’intenter un recours collectif fut rejetée par le juge Nadeau le 27 octobre 2006, voir le dossier 500-06-000331-062.
[15] Pièce R-38.
[16] Cette requête voulait répondre à la requête en irrecevabilité des intimés qui demandait le rejet de la procédure de monsieur Srougi parce que celui-ci ne pouvait prétendre représenter les membres du groupe puisqu’il n’était pas avocat. Il y prétend que si aucun avocat n’a voulu prendre de telles procédures, c’est parce qu’ils craignent pour leur vie (!).
[17] Paragraphe 45 j) de la requête en autorisation.
[18] Paragraphe 45 k) de la requête en autorisation.
[19] Yorke c. Paskell-Mede, (1996) R.J.Q. 1964, 1968 (C.S.)
[20] Law Reform Commission of Nova Scotia, Vexatious Litigants – Discussion Paper, December 2005, p. 6
[21] Canadian Council of Churches v. Canada (M.E.I.), (1992) 1 R.C.S. 236, 252 cité dans L.G. c. W.B., C.S.M. 500-12-262241-023, 16 février 2006.
[22] Voir la procédure du 7 février 2007devant la Cour fédérale, portant le no. T-251-07.
[23] L.G. c. W.B., précité, note 20, ¶ 57 et Productions Pixcom inc. et als c. Fabrikant, C.A.M., 500-09-015321-052, 8 août 2005, jj. Dalphond, Bich, Dufresne, (EYB-2005-93445); Pierre-Gilles Tremblay c. Mark Charest et als. C.A. Québec, 200-09-005405-052, 13 février 2006, jj. Pelletier, Bich et Giroux (EYB 2006-101206) ainsi que l’arrêt de la Cour d’appel d’Angleterre dans Ebert c. Venvil, (2000) Ch. 484 (C.A.) 3 W.L.R. 670.
[24] À cet égard, voir le jugement de Fabrikant c. Corbin, J.E. 2000-1347, AZ-00021655.