Chayer c. Comm. scolaire M-Bourgeoys (1999)
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Chayer c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, B.E. 1999 BE-48 (T.D.P.Q.)
C A N A D A
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL
TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE
Dossier: 500-53-000025-955
SOUS LA PRÉSIDENCE DE:
L’HONORABLE MICHAEL SHEEHAN
DATE: 19981126
LOUISE CHAYER, domiciliée et résidant au 1436, Mackay, appartement 1108, Montréal (Qué.) H3G 2H8.
Partie demanderesse,
c.
COMMISSION SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS, corporation légalement constituée, ayant sa principale place d’affaires au 1100, Côte Vertu, Montréal (Qué.) H4L 4V1.
Représentée par Mes Pierre Daviault et Bernard Jacob
(LAVERY, DE BILLY)
Partie défenderesse,
Audience tenue à Montréal le 19 novembre 1998
J U G E M E N T
[1] La Commission scolaire présente une requête pour faire déclarer madame Chayer plaideur vexatoire et pour obtenir une ordonnance à l’endroit de madame Chayer de ne pas requérir l’émission de procédures ou subpoenas sans l’autorisation préalable d’un juge du Tribunal déterminé par la présidente.
LA QUESTION
[2] Cette requête soulève la question suivante:
Madame Chayer a-t-elle abusé de ses droits en se comportant comme un plaideur vexatoire dans le maniement de son dossier?
LES FAITS
[3] Depuis la rupture de son contrat d’emploi avec la Commission scolaire en janvier 94, madame Chayer dépose des plaintes devant la Commission des droits, des poursuites devant la Cour supérieure à Montréal, des requêtes devant le Tribunal du travail ainsi qu’une demande introductive d’instance devant le Tribunal des droits de la personne.
[4] Le 29 juin 98, le Tribunal accueille une requête en irrecevabilité formulée par la Commission scolaire, déclare que le Tribunal des droits de la personne n’a pas juridiction pour entendre la demande de madame Chayer et rejette sa demande.
[5] Depuis ce jugement, madame Chayer dépose une requête pour permission d’appeler; se désiste de cette requête; dépose une requête en rectification de jugement; dépose une requête amendée en rectification de jugement; se désiste par la suite de chacune de ses requêtes et dépose une dernière requête en jugement déclaratoire que le Tribunal vient tout juste de rejeter.
[6] Parallèlement à toutes ces procédures, madame Chayer fait signifier divers subpoenas duces tecum aux représentants de la Commission scolaire ainsi qu’à leurs procureurs, en plus de mettre en cause la Commission des droits de la personne.
LES MOTIFS
[7] À l’encontre de la requête, madame Chayer prétend que la Commission scolaire ainsi que la Commission des droits refusent de lui fournir des renseignements.
[8] Pour les raisons ci-après indiquées, cette prétention est mal fondée.
[9] La Charte des droits et libertés prévoit que le Tribunal peut, en s’inspirant du Code de procédure, rendre les décisions et ordonnances de procédure et de pratique nécessaires à l’exercice de ses fonctions, à défaut d’une règle de procédure ou de pratique applicable . Par ailleurs, le Code de procédure prévoit que les tribunaux et les juges ont tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de leur compétence. Ils peuvent, dans les affaires dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, les injonctions ou les réprimandes, supprimer des écrits ou les déclarer calomnieux et rendre toutes ordonnances qu’il appartiendra pour pourvoir aux cas où la loi n’a pas prévu de remède spécifique.
[10] Le dossier dans le cas présent révèle que madame Chayer, même après qu’un jugement ait été rendu accueillant une requête en irrecevabilité et rejetant sa demande, se permet de signifier des procédures à répétition à la Commission scolaire et à leurs procureurs. Elle se désiste de ses procédures peu de temps avant leur date de présentation. Par ailleurs, elle se permet également de signifier aux représentants de la Commission scolaire et aux procureurs de la Commission scolaire, des subpoenas duces tecum leur demandant de fournir une multitude de renseignements dans un dossier terminé.
[11] En pareille circonstance, la Cour supérieure a rendu le genre d’ordonnance requise par la Commission scolaire dans Nguiagain, Rodaber, Fabrikant et Yorke.
[12] Pour l’ensemble de ces raisons, le Tribunal conclut que la requête de la Commission scolaire doit être accueillie.
[13] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
DÉCLARE madame Chayer plaideur vexatoire;
ORDONNE à madame Chayer de ne point requérir l’émission de procédures ou subpoenas sans l’autorisation expresse d’un juge du Tribunal déterminé par la présidente;
LE TOUT avec dépens.
MICHAEL SHEEHAN, Juge au Tribunal des droits de la personne