De Niverville c. Descôteaux [1997]

WARNING
 
This is NOT an official Law Report. You cannot present this page in court, by photocopying or otherwise. If you need this report for a case, you must get the official law report. For this purpose, you may inquire with a Reference Librarian at an accredited (i.e., university) law library.

De Niverville c. Descôteaux, [1997] A Q. No. 448 1049 (C.S.)
 

REJB 1997-00196

Cour supérieure

C A N A D A
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT de Montréal

No. 500-05-025107-960

DATE : 7 février 1997

EN PRÉSENCE DE :
François Rolland, J.C.S.

Me Patrick de Niverville

          Demandeur-requérant

c.

Yvon Descoteaux et Le Club juridique

          Défendeurs-intimés

et

Le Barreau du Qujébec, L’Office des professions du Québec, L’honorable juge Lyse Lemieux, juge en chef de la Cour supérieure et L’honorable Huguette St-Louis, juge en chef de la Cour du Québec et L’honorable Jacques Biron, président du Tribunal des professions

          Mis en cause
 

Rolland J.C.S. :–

1 Le requérant, un avocat, demande l’émission d’une injonction interlocutoire pour ordonner aux intimés Yvon Descôteaux et le Club juridique d’obtenir l’autorisation préalable du juge en chef de la cour concernée avant de déposer des procédures contre lui. Il demande aussi d’enjoindre aux intimés de ne pas déposer et de ne pas inciter quiconque à déposer des plaintes disciplinaires l’impliquant, auprès du mis en cause, le Barreau du Québec (le Barreau), autrement qu’en s’adressant au syndic pour qu’elles soient traitées selon les articles 122, 122.1, 122.2, 123, 123.1, 123.2, 123.3, 123.4 et 123.5 du Code des professions.1

2 En outre, il demande d’enjoindre aux intimés de ne pas inciter ou aider quiconque à formuler quelque plainte que ce soit autrement qu’en s’adressant au syndic du Barreau pour que cette plainte ou autre procédure soit entendue selon le processus de dénonciation au syndic.

3 Finalement, le requérant demande qu’il soit enjoint au Barreau de ne pas se saisir ou de se dessaisir de toute plainte ou dénonciation provenant des intimés et qui n’aurait pas suivi la procédure précitée.

4 La demande comporte donc des conclusions quant aux procédures contre le requérant et aussi de façon générale quant à toute procédure disciplinaire qui pourrait être prise par les intimés à l’égard de tiers.

Les faits :

5 Le requérant est avocat depuis 1981 et est spécialisé en droit professionnel. Il agit régulièrement pour le Barreau dans des dossiers disciplinaires.

6 Descôteaux et le Club juridique sont impliqués dans de nombreuses procédures depuis la fin des années 80, dont la plupart impliquant le Barreau et certains de ses membres.

7 En 1990, après avoir été reconnu coupable d’actes criminels, Yvon Descôteaux, alors avocat, voit son permis d’exercice révoqué. Il ne peut donc plus pratiquer le droit et utiliser le titre d’avocat. Il s’engage alors dans la formation de son club juridique et invite les personnes désirant poursuivre un avocat ou le Barreau “à entrer en communication avec lui”. Se représentant comme “avocat”, il fait l’objet d’une injonction l’empêchant d’agir ainsi. Il est aussi condamné à plusieurs reprises pour outrage au tribunal et fait l’objet de plusieurs poursuites pénales pour pratique illégale. Il sera d’ailleurs reconnu coupable.

8 Lorsque le Barreau entreprend des procédures contre Descôteaux, celui-ci engage une guérilla pour les contester. Ainsi, l’avocat chargé de représenter le Barreau dans ces procédures fait généralement l’objet de plaintes disciplinaires qui sont éventuellement rejetées par un comité de discipline après enquête, puis par le Tribunal des professions puisque Descôteaux porte généralement ces décisions en appel.

9 Descôteaux n’a pas fait exception à sa règle de conduite à l’égard du requérant. Il dépose des plaintes contre lui peu de temps après le début de l’audition des procédures, et intente des poursuites civiles pour atteinte à la réputation.

10 Ainsi, depuis le 22 mars 1995, Descôteaux a déposé cinq plaintes contre le requérant devant le Comité de discipline du Barreau. Elles comprennent plus de soixante-six chefs d’accusation.

11 La décision du 28 novembre 1995 du Comité de discipline, qui rejette la première plainte et les vingt-quatre chefs d’accusation, comporte la conclusion suivante :

La preuve offerte en regard des allégués de la plainte démontre que l’ensemble de la plainte est frivole, malicieuse, et ressemble fortement à de la vengeance personnelle à l’endroit de l’intimé, eu égard aux fonctions qu’il a exercées pour le Barreau du Québec.

12 Quant à la deuxième plainte, la décision du 26 août 1996 conclut que celle-ci est “vexatoire, abusive et porte atteinte à la crédibilité du système judiciaire.”

13 Ces deux décisions ont fait l’objet d’appels, et le Tribunal des professions s’est prononcé à ce jour sur le premier appel. Il l’a rejeté, soulignant son caractère abusif et dilatoire.

14 En plus de ces cinq plaintes contre le requérant, Descôteaux lui a fait signifier une requête pour émission d’une ordonnance de comparaître pour outrage au tribunal (requête qui fut par la suite rejetée).

15 Descôteaux a aussi déposé une plainte pour menaces de mort contre le requérant à la Sûreté municipale de Laval (dossier qui a, par la suite, été fermé).

16 Il a intenté une poursuite en diffamation contre le requérant et d’autres, réclamant 950 000 $, et a également déposé une autre poursuite en dommages de 95 000 $ en décembre dernier, en y désignant le requérant comme l’un des défendeurs.

17 De plus, Descôteaux a fait signifier au requérant un subpoena dans un dossier dans lequel le requérant agissait pour le Barreau contre lui.

18 Descôteaux tentait alors de faire disqualifier le requérant. Forcé de mettre fin à cette pratique, il a renoncé à ce subpoena.

19 Finalement, il a fait signifier des subpoenas aux personnes suivantes lors de l’audition des plaintes disciplinaires contre le requérant, sans jamais les faire témoigner :

le vice-président, éditeur en chef adjoint de La Presse, Claude Masson;
le directeur général du Barreau;
le syndic adjoint du Barreau;
le directeur du Service aux membres du Barreau du Québec.

20 Descôteaux a aussi incité, par l’entremise du Club juridique, certains de ses membres ou certaines personnes à instituer des procédures de plaintes privées au Barreau contre plusieurs avocats qui représentaient le Barreau dans des dossiers.

L’apparence de droit :

21 Le requérant conteste le droit de l’intimé Yvon Descôteaux d’agir pour le Club juridique. En effet, le Club Juridique étant une association au sens du Code civil, cette dernière devrait être représentée par procureur, à moins que les membres n’agissent eux-mêmes ou ne mandatent l’un d’eux.

22 Descôteaux a affirmé, lors de l’audition, avoir un mandat des membres pour agir. Le requérant soutient que le mandat doit être consigné dans un écrit. Le Tribunal ne partage pas cet avis. Ce moyen est donc rejeté, et le Tribunal permet à Descôteaux d’agir pour le Club juridique dans la présente requête.

23 Les intimés ont présenté une requête en irrecevabilité à l’encontre de la requête. La Cour d’appel a décidé que les requêtes proposant des moyens préliminaires ou soulevant l’irrecevabilité à l’encontre des requêtes en injonction interlocutoire doivent être découragées. Ainsi, le Tribunal traitera donc des moyens soulevés dans cette requête comme moyens de défense au fond.2

24 Le requérant soutient qu’il a droit au recours recherché car Descôteaux abuse de façon systématique du processus judiciaire et disciplinaire ainsi que de l’administration de la justice en général et ce, à des fins malicieuses et vexatoires.

25 Le Tribunal est satisfait de la preuve faite par le requérant et conclut qu’il a établi une apparence de droit clair tout au moins quant aux recours qui pourraient être intentés contre lui par les intimés. En effet, il ressort de la preuve que les intimés tentent de nuire indûment au requérant et que les procédures entreprises sont faites avec malice et dans un esprit vindicatif. Elles sont vexatoires.

26 L’attitude des intimés traduit un mépris total des règles de l’administration de la justice et une utilisation abusive des ressources judiciaires.

27 Les intimés soutiennent que, selon l’article 758 C.p.c., une injonction ne peut être prononcée pour empêcher l’institution de procédures judiciaires. Le Tribunal ne croit pas que cette disposition soit un obstacle à la demande du requérant.

28 Nos tribunaux ont eu à décider à plusieurs reprises de dossiers relatifs à des procédures abusives. Ainsi, dans la cause Gignac c. Gignac3, le juge Morin accueille une requête pour faire déclarer le demandeur plaideur vexatoire. Il écrit, à la page 4 de son jugement :

Si l’accès aux tribunaux est un principe sacré dans notre société, il s’agit d’un droit dont, comme tout autre droit, il ne faut pas abuser. Or, le demandeur a clairement abusé de son droit d’ester en justice et il y a lieu, en conséquence, de baliser désormais ce droit, dans le cas du demandeur, de sorte qu’il l’utilise à bon escient.

29 Plusieurs autres décisions sont au même effet.4

30 Dans Yorke c. Paskell-Mede5, le juge Lagacé cite l’extrait suivant du jugement Metroplitan Bank c. Pooley6

But from early times (I rather think I have not looked at it enough to say, from the earliest times) the Court had inherently in its power the right to see that its process was not abused by a proceeding without reasonable grounds, so as to be vexatious and harassing.

31 Ainsi, le Tribunal peut, en vertu de l’article 46 C.p.c., mettre fin à des procédures abusives et déterminer les balises à l’exercice des droits des intimés.

32 Dans de telles circonstances, permettre aux intimés de continuer à intenter librement des procédures contre le requérant occasionnerait, pour reprendre les paroles du juge Lyon, de la Cour d’appel du Manitoba7 :

[...] a waste of time and resources of the litigants and the court and an erosion of the principle of finality so crucial to the proper administration of justice.

33 Le Tribunal conclut donc que le requérant a établi une apparence de droit clair au recours 3. C.S. 105-05-000059-952, Morin J., décision du 10 juillet 1996.

Le préjudice sérieux et irréparable :

34 Le Tribunal est d’avis qu’il y aura préjudice sérieux et irréparable si l’injonction n’est pas accordée. Le requérant a démontré, et il n’a pas été contredit, qu’il subira une atteinte grave à sa vie professionnelle du fait d’être sans cesse obligé de comparaître devant les instances judiciaires et disciplinaires en raison des nombreuses procédures malicieuses dont il est l’objet. Cette situation porte atteinte à sa vie privée et à sa sérénité.

35 Le Tribunal n’a pas à élaborer plus longuement quant au préjudice.

La balance des inconvénients :

36 Puisque le Tribunal conclut à une apparence de droit clair, il n’a pas à traiter de la balance des inconvénients. Par ailleurs, s’il avait à la considérer, il conclurait sans hésitation en faveur du requérant car la demande ne vise qu’à assujettir l’exercice des droits des intimés à un certain contrôle pour éviter la répétition des procédures malicieuses, abusives et vexatoires.

Les conclusions recherchées :

37 Le requérant demande une injonction relativement aux procédures entreprises par les intimés ou à leur suggestion et dont il pourrait faire l’objet.

38 Le Tribunal a permis au requérant d’amender sa requête pour y modifier certaines conclusions, à savoir les 3e et 4e conclusions. Cette demande n’a pas été contestée.

39 Se fondant sur l’article 46 C.p.c. et sur la jurisprudence citée, le Tribunal accorde ces conclusions impliquant le requérant.

40 Par ailleurs, le requérant demande aussi qu’il soit enjoint aux intimés de ne pas déposer ou inciter toute personne à déposer quelque plainte au Barreau autrement que par la procédure prévue aux articles 122, 122.1, 122.2, 123, 123.1, 123.2, 123.3, 123.4 et 123.5 du code des professions.

41 Il demande aussi qu’il soit enjoint au Barreau, au personnel de son service du greffe, à son comité de discipline et aux membres de son comité de discipline, de ne pas se saisir et de se dessaisir de toute plainte, grief ou différend déposé par les intimés ou par d’autres à la suggestion de ces derniers, pour qu’il soit référé au syndic du Barreau afin qu’il soit traité suivant le processus prévu aux articles précités.

42 Le requérant demande donc une ordonnance pour empêcher les intimés d’exercer le recours prévu à l’article 128 du Code des professions, et pour empêcher le Barreau d’être saisi de tels recours.

43 Le Tribunal ne peut faire droit à ces deux conclusions, le requérant n’ayant pas d’intérêt et plaidant au nom d’autrui. Il a cité la cause de Claude Beaulne c. Carole Kavanagh et al.8 pour soutenir cette demande. Dans cette affaire, il s’agissait d’une demande d’injonction faite par un optométriste contre le syndic de sa corporation professionnelle, visant à empêcher un acte illégal du syndic qui affectait tous les membres. Les faits de l’espèce sont différents et on ne peut y appliquer le raisonnement suivi dans ce jugement.

44 Le Tribunal ne croit pas qu’il puisse enjoindre au Barreau de ne pas se saisir de plaintes, à moins qu’elles ne soient déposées conformément à la procédure proposée par le requérant. Ce dernier ne peut obtenir une injonction pour dicter la conduite du Barreau quant à des tiers. Le Code des professions prévoit la procédure dans le cas de plaintes. Le Tribunal ne peut émettre une injonction contre le Barreau à la demande d’un tiers pour limiter l’exercice des droits de tout autre tiers.

45 Le Tribunal ne se prononce pas, par ailleurs, quant à ce qu’aurait été la conclusion si une demande d’injonction avait été faite par le Barreau, qui est mis en cause dans les présentes procédures.

Par ces motifs, le tribunal

46 ACCUEILLE en partie la requête;

47 ÉMET une injonction interlocutoire pour valoir jusqu’au jugement final;

48 ENJOINT aux intimés Yvon Descôteaux et le Club juridique :

1. de ne pas, directement ou indirectement, déposer quelque plainte, grief, ou différend concernant le demandeur, Me Patrick de Niverville, eu égard à sa conduite professionnelle autrement qu’en s’adressant au syndic du Barreau du Québec pour que cette plainte, ce grief ou ce différend soit traité suivant le processus prévu aux articles 122, 122.1, 122.2, 123, 123.1, 123.2, 123.3, 123.4 et 123.5 du Code des professions (L.R.Q. chap. C-26) à l’exclusion de tout autre processus;

2. de ne pas, directement ou indirectement, déposer une procédure judiciaire introductive d’instance, qu’elle soit de nature civile, criminelle, pénale ou administrative, ou assigner ce dernier à comparaître par voie de subpoena ou autrement, impliquant le requérant, sans au préalable avoir obtenu l’assentiment écrit du juge en chef de la cour concernée ou d’un juge désigné par elle ou lui;

3. de ne pas inciter, favoriser, aider, conseiller, susciter quiconque à déposer une procédure judiciaire introductive d’instance de nature civile, criminelle, pénale ou administrative impliquant Me Patrick de Niverville, ou assigner ce dernier à comparaître par voie de subpoena ou autrement, sans au préalable avoir obtenu l’assentiment écrit du juge en chef de la cour concernée, ou du juge désigné par elle ou lui;

49 DISPENSE le requérant de fournir caution;

50 PERMET la signification de la présente ordonnance par courrier recommandé à tout membre du Club juridique et à tout officier de justice responsable d’un greffe civil ou pénal au Québec;

51 PERMET la signification par voie d’affichage dans les greffes des palais de justice du Québec;

52 ORDONNE l’exécution provisoire nonobstant appel;

53 LE TOUT avec dépens contre les intimés;

Rolland J.C.S.

______
Me André Gauthier, Procureur du requérant
Me Jacques Fournier Mondor, Procureur du mis en cause
M. Yvon Descôteaux pour lui-même et l’intimé Le Club juridique

 

______

1.  L.R.Q.; c .C-26

2. La Métropolitaine c. L’Industrielle Alliance [1983] R.D.J. 95, et Unilait Inc. c. Société coopérative agricole des maîtres producteurs laitiers du Québec [1981] C.A. 555.

3.  C.S. 105-05-000059-952, Morin J., décision du 10 juillet 1996.

4.  Titus Nguiagain c. Commission de la fonction publique et al., C.S. 200-05-004124-967, Barakett J., J.E. 96-2200, EYB 1996-85300; Elisa Hodess c. Jeffrey Potofsky, C.S. 500-12-157162-862, Lagacé J.; Moffet et Bélanger c. Caisse populaire de Laurier-Station C.S. 200-05-001190-953, Dionne J., Fabrikant c. R., C.A. Montréal, 500-10-000287-936, jj. Beauregard, Baudouin et Proulx; Fabrikant c. Concordia, C.S. 500-05-007801-952, Barbeau J.

5.  [1996] R.J.Q. pp. 1964 à 1970.

6.  (1884-85) 10 App. Cas. 210, 220-221.

7.  Salomon vs Smith [1988] W.W.R. 410, 421, C.A. Manitoba.

8.  [1989] R.J.Q. 2343 à 2347.
 

Search
"Sed quis custodiet ipsos custodes?" — Juvénal, Satires, VI, 346.  En français : « Qui nous protègera contre ceux qui nous protègent ? »  In English: " Who will protect us from those who protect us? "

 — Mauro Cappelletti dans Louis Favoreu (dir.), Le pouvoir des juges, Paris, Economica, 1990, p. 115.
Le Spécialiste DOSSIER: Extreme Behavior
Yves-Marie Morissette's Poster Boy for 'Legalizing' Chemical Lobotomies: Valéry Fabrikant

Yves-Marie Morissette's Poster Boy for 'Legalizing' Chemical Lobotomies: Valéry Fabrikant

GET YOUR FREE JUDICIAL MADNESS WEB POSTER
Judicial Madness Signature Video

Judicial Madness Signature Video & Sharing Buttons

Yves-Marie Morissette The Works The Mind
Judicial Declarations of Madness in Quebec Courts
On the “Rule of Law”
“In public regulation of this sort there is no such thing as absolute and untrammelled ‘discretion’, that is that action can be taken on any ground or for any reason that can be suggested to the mind of the administrator; no legislative Act can, without express language, be taken to contemplate an unlimited arbitrary power exercisable for any purpose, however capricious or irrelevant, regardless of the nature or purpose of the statute. Fraud and cor­ruption in the Commission may not be mentioned in such statutes but they are always implied as exceptions. ‘Discretion’ necessarily implies good faith in discharging public duty; there is always a perspective within which a statute is intended to operate; and any clear departure from its lines or objects is just as objectionable as fraud or corruption.”

— Mr. Justice Ivan Cleveland Rand writing in the most memorable passage in Roncarelli v. Duplessis, [1959] S.C.R. 121 at the Supreme Court of Canada, page 140.
Random Quote

The social tyranny of extorting recantation, of ostracism and virtual outlawry as the new means of coercing the man out of line, is the negation of democracy.

— Justice Ivan Cleveland Rand of the Supreme Court of Canada, Canadian Bar Review (CBR)
Random Quote
Fears are mounting that the psychiatrist Anatoly Koryagin is near to death in the notorious jail of Christopol in central Russia. Letters that have reached the West from his wife and a friend indicate that he is so weak that unless he is given expert medical care he could die at any time. Dr. Koryagin has been in prison for the last four years for actively opposing the political abuse of psychiatry. The abuse takes the form of labeling dissidents as mad and forcibly treating them with drugs in mental hospitals.   ― Peter B. Reddaway, "The Case of Dr. Koryagin", October 10, 1985 issue of The New York Times Review of Books
"If we were lawyers, this would be billable time."
A Word on Caricature
“Humor is essential to a successful tactician, for the most potent weapons known to mankind are satire and ridicule.”

— “The Education of an Organizer”, p. 75, Rules for Radicals, A Practical Primer for Realistic Radicals by Saul Alinsky, Random House, New York, 1971.

I am no fan of Saul Alinsky's whose methods are antidemocratic and unparliamentary. But since we are fighting a silent war against the subversive Left, I say, if it works for them, it will work for us. Bring on the ridicule!  And in this case, it is richly deserved by the congeries of judicial forces wearing the Tweedle suits, and by those who are accurately conducting our befuddled usurpers towards the Red Dawn.

— Admin, Judicial Madness, 22 March 2016.
Contact Judicial Madness
Donate with PayPal
Donate Bitcoins
Flag Counter