Habeas Corpus dans la Déclaration canadienne des droits
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CODIFICATION
Déclaration canadienne des droits
S.C. 1960, ch. 44
à jour au 10 décembre 2015
PARTIE I
DÉCLARATION DES DROITS
Reconnaissance et déclaration des droits et libertés
1. Il est par les présentes reconnu et déclaré que les droits de l’homme et les libertés fondamentales ci-après énoncés ont existé et continueront à exister pour tout individu au Canada quels que soient sa race, son origine nationale, sa couleur, sa religion ou son sexe:
(a) le droit de l’individu à la vie, à la liberté, à la sécurite de la personne ainsi qu’à la jouissance de ses biens, et le droit de ne s’en voir privé que par l’application regulière de la loi;
(b) le droit de l’individu à l’égalité devant la loi et à la protection de la loi;
(c) la liberté de religion;
(d) la liberté de parole;
(e) la liberté de réunion et d’association;
(f) la liberté de la presse.
Interprétation de la législation
2. Toute loi au Canada, à moins qu’une loi du Parlement du Canada ne déclare expressément qu’elle s’appliquera nonobstant la Déclaration canadienne des droits, doit s’interpréter et s’appliquer de manière à ne pas supprimer, restreindre ou enfreindre l’un quelconque des droits ou des libertés reconnus et déclarés aux présentes, ni à en autoriser la suppression, la diminution ou la transgression, et en particulier, nulle loi du Canada ne doit s’interpréter ni s’appliquer comme
(a) autorisant ou prononçant la détention, l’emprisonnement ou l’exil arbitraires de qui que ce soit;
(b) infligeant des peines ou traitements cruels et inusités, ou comme en autorisant l’imposition;
(c) privant une personne arrêtée ou détenue
(i) du droit d’être promptement informée des motifs de son arrestation ou de sa détention,
(ii) du droit de retenir et constituer un avocat sans délai, ou
(iii) du recours par voie d’habeas corpus pour qu’il soit jugé de la validité de sa détention et que sa libération soit ordonnée si la détention n’est pas légale;
(d) autorisant une cour, un tribunal, une commission, un office, un conseil ou une autre autorité à contraindre une personne à témoigner si on lui refuse le secours d’un avocat, la protection contre son propre témoignage ou l’exercice de toute garantie d’ordre constitutionnel;
(e) privant une personne du droit à une audition impartiale de sa cause, selon les principes de justice fondamentale, pour la définition de ses droits et obligations;
(f) privant une personne accusée d’un acte criminel du droit à la présomption d’innocence jusqu’à ce que la preuve de sa culpabilité ait été établie en conformité de la loi, après une audition impartiale et publique de sa cause par un tribunal indépendant et non préjugé, ou la privant sans juste cause du droit à un cautionnement raisonnable; ou
(g) privant une personne du droit à l’assistance d’un interprète dans des procédures où elle est mise en cause ou est partie ou témoin, devant une cour, une commission, un office, un conseil ou autre tribunal, si elle ne comprend ou ne parle pas la langue dans laquelle se déroulent ces procédures.