“La personnalité juridique” dans le Code civile du Québec, extrait à jour au 1er septembre 2015

EXTRAIT

© Éditeur officiel du Québec
À jour au 1er septembre 2015 [Ce document a valeur officielle seulement quand en ligne par le gouvernement.]

CODE CIVIL DU QUEBEC

DISPOSITION PRÉLIMINAIRE

Le Code civil du Québec régit, en harmonie avec la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) et les principes généraux du droit, les personnes, les rapports entre les personnes, ainsi que les biens.

Le code est constitué d’un ensemble de règles qui, en toutes matières auxquelles se rapportent la lettre, l’esprit ou l’objet de ses dispositions, établit, en termes exprès ou de façon implicite, le droit commun. En ces matières, il constitue le fondement des autres lois qui peuvent elles-mêmes ajouter au code ou y déroger.

LIVRE PREMIER
DES PERSONNES

TITRE PREMIER
DE LA JOUISSANCE ET DE L’EXERCICE DES DROITS CIVILS

1. Tout être humain possède la personnalité juridique; il a la pleine jouissance des droits civils.

1991, c. 64, a. 1.

 2. Toute personne est titulaire d’un patrimoine.

Celui-ci peut faire l’objet d’une division ou d’une affectation, mais dans la seule mesure prévue par la loi.

1991, c. 64, a. 2.
 

3. Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l’inviolabilité et à l’intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée.

Ces droits sont incessibles.

1991, c. 64, a. 3.
 

4. Toute personne est apte à exercer pleinement ses droits civils.

Dans certains cas, la loi prévoit un régime de représentation ou d’assistance.

1991, c. 64, a. 4.
 

5. Toute personne exerce ses droits civils sous le nom qui lui est attribué et qui est énoncé dans son acte de naissance.

1991, c. 64, a. 5.
 

6. Toute personne est tenue d’exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi.

1991, c. 64, a. 6.
 

7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi.

1991, c. 64, a. 7.
 

8. On ne peut renoncer à l’exercice des droits civils que dans la mesure où le permet l’ordre public.

1991, c. 64, a. 8.
 

9. Dans l’exercice des droits civils, il peut être dérogé aux règles du présent code qui sont supplétives de volonté; il ne peut, cependant, être dérogé à celles qui intéressent l’ordre public.

1991, c. 64, a. 9.
 

TITRE DEUXIÈME
DE CERTAINS DROITS DE LA PERSONNALITÉ

CHAPITRE PREMIER
DE L’INTÉGRITÉ DE LA PERSONNE

10. Toute personne est inviolable et a droit à son intégrité.

Sauf dans les cas prévus par la loi, nul ne peut lui porter atteinte sans son consentement libre et éclairé.

1991, c. 64, a. 10.
 

SECTION I
DES SOINS

11. Nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle qu’en soit la nature, qu’il s’agisse d’examens, de prélèvements, de traitements ou de toute autre intervention.

Si l’intéressé est inapte à donner ou à refuser son consentement à des soins, une personne autorisée par la loi ou par un mandat donné en prévision de son inaptitude peut le remplacer.

1991, c. 64, a. 11.
 

12. Celui qui consent à des soins pour autrui ou qui les refuse est tenu d’agir dans le seul intérêt de cette personne en tenant compte, dans la mesure du possible, des volontés que cette dernière a pu manifester.

S’il exprime un consentement, il doit s’assurer que les soins seront bénéfiques, malgré la gravité et la permanence de certains de leurs effets, qu’ils sont opportuns dans les circonstances et que les risques présentés ne sont pas hors de proportion avec le bienfait qu’on en espère.

1991, c. 64, a. 12.
 

13. En cas d’urgence, le consentement aux soins médicaux n’est pas nécessaire lorsque la vie de la personne est en danger ou son intégrité menacée et que son consentement ne peut être obtenu en temps utile.

Il est toutefois nécessaire lorsque les soins sont inusités ou devenus inutiles ou que leurs conséquences pourraient être intolérables pour la personne.

1991, c. 64, a. 13.
 

14. Le consentement aux soins requis par l’état de santé du mineur est donné par le titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur.

Le mineur de 14 ans et plus peut, néanmoins, consentir seul à ces soins. Si son état exige qu’il demeure dans un établissement de santé ou de services sociaux pendant plus de 12 heures, le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur doit être informé de ce fait.

1991, c. 64, a. 14.
 

15. Lorsque l’inaptitude d’un majeur à consentir aux soins requis par son état de santé est constatée, le consentement est donné par le mandataire, le tuteur ou le curateur. Si le majeur n’est pas ainsi représenté, le consentement est donné par le conjoint, qu’il soit marié, en union civile ou en union de fait, ou, à défaut de conjoint ou en cas d’empêchement de celui-ci, par un proche parent ou par une personne qui démontre pour le majeur un intérêt particulier.

1991, c. 64, a. 15; 2002, c. 6, a. 1.
 

16. L’autorisation du tribunal est nécessaire en cas d’empêchement ou de refus injustifié de celui qui peut consentir à des soins requis par l’état de santé d’un mineur ou d’un majeur inapte à donner son consentement; elle l’est également si le majeur inapte à consentir refuse catégoriquement de recevoir les soins, à moins qu’il ne s’agisse de soins d’hygiène ou d’un cas d’urgence.

Elle est, enfin, nécessaire pour soumettre un mineur âgé de 14 ans et plus à des soins qu’il refuse, à moins qu’il n’y ait urgence et que sa vie ne soit en danger ou son intégrité menacée, auquel cas le consentement du titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur suffit.

1991, c. 64, a. 16.
 

17. Le mineur de 14 ans et plus peut consentir seul aux soins non requis par l’état de santé; le consentement du titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur est cependant nécessaire si les soins présentent un risque sérieux pour la santé du mineur et peuvent lui causer des effets graves et permanents.

1991, c. 64, a. 17.
 

18. Lorsque la personne est âgée de moins de 14 ans ou qu’elle est inapte à consentir, le consentement aux soins qui ne sont pas requis par son état de santé est donné par le titulaire de l’autorité parentale, le mandataire, le tuteur ou le curateur; l’autorisation du tribunal est en outre nécessaire si les soins présentent un risque sérieux pour la santé ou s’ils peuvent causer des effets graves et permanents.

1991, c. 64, a. 18.
 

19. Une personne majeure, apte à consentir, peut aliéner entre vifs une partie de son corps pourvu que le risque couru ne soit pas hors de proportion avec le bienfait qu’on peut raisonnablement en espérer.

Un mineur ou un majeur inapte ne peut aliéner une partie de son corps que si celle-ci est susceptible de régénération et qu’il n’en résulte pas un risque sérieux pour sa santé, avec le consentement du titulaire de l’autorité parentale, du mandataire, tuteur ou curateur, et l’autorisation du tribunal.

1991, c. 64, a. 19.
 

20. Une personne majeure, apte à consentir, peut participer à une recherche susceptible de porter atteinte à son intégrité pourvu que le risque couru ne soit pas hors de proportion avec le bienfait qu’on peut raisonnablement en espérer. Le projet de recherche doit être approuvé et suivi par un comité d’éthique de la recherche.

1991, c. 64, a. 20; 2013, c. 17, a. 1.
 

21. Un mineur ou un majeur inapte ne peut participer à une recherche susceptible de porter atteinte à son intégrité qu’à la condition que le risque couru, en tenant compte de son état de santé et de sa condition personnelle, ne soit pas hors de proportion avec le bienfait qu’on peut raisonnablement en espérer.

Il ne peut, en outre, participer à une telle recherche qu’à la condition que la recherche laisse espérer, si elle ne vise que lui, un bienfait pour sa santé ou, si elle vise un groupe, des résultats qui seraient bénéfiques aux personnes possédant les mêmes caractéristiques d’âge, de maladie ou de handicap que les membres du groupe.

Dans tous les cas, il ne peut participer à une telle recherche s’il s’y oppose alors qu’il en comprend la nature et les conséquences.

Le projet de recherche doit être approuvé et suivi par un comité d’éthique de la recherche compétent. Un tel comité est institué par le ministre de la Santé et des Services sociaux ou désigné par lui parmi les comités d’éthique de la recherche existants; la composition et les conditions de fonctionnement d’un tel comité sont établies par le ministre et sont publiées à la Gazette officielle du Québec.

Le consentement à une recherche susceptible de porter atteinte à l’intégrité du mineur est donné, pour ce dernier, par le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur. Le mineur de 14 ans et plus peut néanmoins consentir seul si, de l’avis du comité d’éthique de la recherche compétent, la recherche ne comporte qu’un risque minimal et que les circonstances le justifient.

Le consentement à une recherche susceptible de porter atteinte à l’intégrité du majeur inapte est donné, pour ce dernier, par le mandataire, le tuteur ou le curateur. Cependant, lorsque le majeur n’est pas ainsi représenté et que la recherche ne comporte qu’un risque minimal, le consentement peut être donné par la personne habilitée à consentir aux soins requis par l’état de santé du majeur. Le consentement peut aussi être donné par une telle personne lorsque l’inaptitude du majeur est subite et que la recherche, dans la mesure où elle doit être effectuée rapidement après l’apparition de l’état qui y donne lieu, ne permet pas d’attribuer au majeur un tel représentant en temps utile. Dans les deux cas, il appartient au comité d’éthique de la recherche compétent de déterminer, lors de l’évaluation du projet de recherche, si le projet satisfait aux conditions requises.

1991, c. 64, a. 21; 1998, c. 32, a. 1; 2013, c. 17, a. 2.
 

22. Une partie du corps, qu’il s’agisse d’organes, de tissus ou d’autres substances, prélevée sur une personne dans le cadre de soins qui lui sont prodigués, peut être utilisée aux fins de recherche, avec le consentement de la personne concernée ou de celle habilitée à consentir pour elle ou, si la personne concernée est décédée, de la personne qui pouvait ou aurait pu consentir aux soins requis par son état de santé.

1991, c. 64, a. 22; 2013, c. 17, a. 3.
 

23. Le tribunal appelé à statuer sur une demande d’autorisation relative à des soins ou à l’aliénation d’une partie du corps, prend l’avis d’experts, du titulaire de l’autorité parentale, du mandataire, du tuteur ou du curateur et du conseil de tutelle; il peut aussi prendre l’avis de toute personne qui manifeste un intérêt particulier pour la personne concernée par la demande.

Il est aussi tenu, sauf impossibilité, de recueillir l’avis de cette personne et, à moins qu’il ne s’agisse de soins requis par son état de santé, de respecter son refus.

1991, c. 64, a. 23; 1998, c. 32, a. 2.
 

24. Le consentement aux soins qui ne sont pas requis par l’état de santé, à l’aliénation d’une partie du corps ou à une recherche susceptible de porter atteinte à l’intégrité doit être donné par écrit.

Toutefois, le consentement à une telle recherche peut être donné autrement que par écrit si, de l’avis d’un comité d’éthique de la recherche, les circonstances le justifient. Dans un tel cas, le comité détermine les modalités d’obtention du consentement qui permettent d’en constituer une preuve.

Il peut toujours être révoqué, même verbalement.

1991, c. 64, a. 24; 2013, c. 17, a. 4.
 

25. L’aliénation que fait une personne d’une partie ou de produits de son corps doit être gratuite; elle ne peut être répétée si elle présente un risque pour la santé.

La participation d’une personne à une recherche susceptible de porter atteinte à son intégrité ne peut donner lieu à aucune contrepartie financière hormis le versement d’une indemnité en compensation des pertes et des contraintes subies.

1991, c. 64, a. 25; 2013, c. 17, a. 5.
 

SECTION II
DE LA GARDE EN ÉTABLISSEMENT ET DE L’ÉVALUATION PSYCHIATRIQUE

26. Nul ne peut être gardé dans un établissement de santé ou de services sociaux, en vue d’une évaluation psychiatrique ou à la suite d’une évaluation psychiatrique concluant à la nécessité d’une garde, sans son consentement ou sans que la loi ou le tribunal l’autorise.

Le consentement peut être donné par le titulaire de l’autorité parentale ou, lorsque la personne est majeure et qu’elle ne peut manifester sa volonté, par son mandataire, son tuteur ou son curateur. Ce consentement ne peut être donné par le représentant qu’en l’absence d’opposition de la personne.

1991, c. 64, a. 26; 1997, c. 75, a. 29.
 

27. S’il a des motifs sérieux de croire qu’une personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui en raison de son état mental, le tribunal peut, à la demande d’un médecin ou d’un intéressé, ordonner qu’elle soit, malgré l’absence de consentement, gardée provisoirement dans un établissement de santé ou de services sociaux pour y subir une évaluation psychiatrique. Le tribunal peut aussi, s’il y a lieu, autoriser tout autre examen médical rendu nécessaire par les circonstances. Si la demande est refusée, elle ne peut être présentée à nouveau que si d’autres faits sont allégués.

Si le danger est grave et immédiat, la personne peut être mise sous garde préventive, sans l’autorisation du tribunal, comme il est prévu par la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (chapitre P-38.001).

1991, c. 64, a. 27; 1997, c. 75, a. 30.
 

28. Lorsque le tribunal ordonne une mise sous garde en vue d’une évaluation psychiatrique, un examen doit avoir lieu dans les 24 heures de la prise en charge par l’établissement de la personne concernée ou, si celle-ci était déjà sous garde préventive, de l’ordonnance du tribunal.

Si le médecin qui procède à l’examen conclut à la nécessité de garder la personne en établissement, un second examen psychiatrique doit être effectué par un autre médecin, au plus tard dans les 96 heures de la prise en charge ou, si la personne était initialement sous garde préventive, dans les 48 heures de l’ordonnance.

Dès lors qu’un médecin conclut que la garde n’est pas nécessaire, la personne doit être libérée. Si les deux médecins concluent à la nécessité de la garde, la personne peut être maintenue sous garde, pour un maximum de 48 heures, sans son consentement ou l’autorisation du tribunal.

1991, c. 64, a. 28; 1997, c. 75, a. 31.
 

29. Tout rapport d’examen psychiatrique doit porter, notamment, sur la nécessité d’une garde en établissement si la personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui en raison de son état mental, sur l’aptitude de la personne qui a subi l’examen à prendre soin d’elle-même ou à administrer ses biens et, le cas échéant, sur l’opportunité d’ouvrir à son égard un régime de protection du majeur.

Il doit être remis au tribunal dans les sept jours de l’ordonnance. Il ne peut être divulgué, sauf aux parties, sans l’autorisation du tribunal.

1991, c. 64, a. 29; 1997, c. 75, a. 32.
 

30. La garde en établissement à la suite d’une évaluation psychiatrique ne peut être autorisée par le tribunal que si les deux rapports d’examen psychiatrique concluent à la nécessité de cette garde.

Même en ce cas, le tribunal ne peut autoriser la garde que s’il a lui-même des motifs sérieux de croire que la personne est dangereuse et que sa garde est nécessaire, quelle que soit par ailleurs la preuve qui pourrait lui être présentée et même en l’absence de toute contre-expertise.

1991, c. 64, a. 30; 1997, c. 75, a. 33; 2002, c. 19, a. 1.
 

30.1. Le jugement qui autorise la garde en fixe aussi la durée.

La personne sous garde doit, cependant, être libérée dès que la garde n’est plus justifiée, même si la période fixée n’est pas expirée.

Toute garde requise au-delà de la durée fixée par le jugement doit être autorisée par le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 30.

2002, c. 19, a. 1.
 

31. Toute personne qui est gardée dans un établissement de santé ou de services sociaux et y reçoit des soins doit être informée par l’établissement du plan de soins établi à son égard, ainsi que de tout changement important dans ce plan ou dans ses conditions de vie.

Si la personne est âgée de moins de 14 ans ou si elle est inapte à consentir, l’information est donnée à la personne qui peut consentir aux soins pour elle.

1991, c. 64, a. 31.

 

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"Sed quis custodiet ipsos custodes?" — Juvénal, Satires, VI, 346.  En français : « Qui nous protègera contre ceux qui nous protègent ? »  In English: " Who will protect us from those who protect us? "

 — Mauro Cappelletti dans Louis Favoreu (dir.), Le pouvoir des juges, Paris, Economica, 1990, p. 115.
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On the “Rule of Law”
“In public regulation of this sort there is no such thing as absolute and untrammelled ‘discretion’, that is that action can be taken on any ground or for any reason that can be suggested to the mind of the administrator; no legislative Act can, without express language, be taken to contemplate an unlimited arbitrary power exercisable for any purpose, however capricious or irrelevant, regardless of the nature or purpose of the statute. Fraud and cor­ruption in the Commission may not be mentioned in such statutes but they are always implied as exceptions. ‘Discretion’ necessarily implies good faith in discharging public duty; there is always a perspective within which a statute is intended to operate; and any clear departure from its lines or objects is just as objectionable as fraud or corruption.”

— Mr. Justice Ivan Cleveland Rand writing in the most memorable passage in Roncarelli v. Duplessis, [1959] S.C.R. 121 at the Supreme Court of Canada, page 140.
Random Quote

The social tyranny of extorting recantation, of ostracism and virtual outlawry as the new means of coercing the man out of line, is the negation of democracy.

— Justice Ivan Cleveland Rand of the Supreme Court of Canada, Canadian Bar Review (CBR)
Random Quote
Fears are mounting that the psychiatrist Anatoly Koryagin is near to death in the notorious jail of Christopol in central Russia. Letters that have reached the West from his wife and a friend indicate that he is so weak that unless he is given expert medical care he could die at any time. Dr. Koryagin has been in prison for the last four years for actively opposing the political abuse of psychiatry. The abuse takes the form of labeling dissidents as mad and forcibly treating them with drugs in mental hospitals.   ― Peter B. Reddaway, "The Case of Dr. Koryagin", October 10, 1985 issue of The New York Times Review of Books
"If we were lawyers, this would be billable time."
A Word on Caricature
“Humor is essential to a successful tactician, for the most potent weapons known to mankind are satire and ridicule.”

— “The Education of an Organizer”, p. 75, Rules for Radicals, A Practical Primer for Realistic Radicals by Saul Alinsky, Random House, New York, 1971.

I am no fan of Saul Alinsky's whose methods are antidemocratic and unparliamentary. But since we are fighting a silent war against the subversive Left, I say, if it works for them, it will work for us. Bring on the ridicule!  And in this case, it is richly deserved by the congeries of judicial forces wearing the Tweedle suits, and by those who are accurately conducting our befuddled usurpers towards the Red Dawn.

— Admin, Judicial Madness, 22 March 2016.
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