Les règles complètes du «R.p.c.(C.S.)»
LES RÈGLES COMPLÈTES
À jour au 1er décembre 2015
© Éditeur officiel du Québec
Ce document a valeur officielle. [Seulement quand en ligne par le gouvernement]
chapitre C-25, r. 11
Règlement de procédure civile
Code de procédure civile
(chapitre C-25, a. 47)
* Peut être cité en français: «R.p.c.(C.S.)» ou, en contexte: «R.p.c.» et en anglais: «R.C.P.(S.C.)», ou, en contexte «R.C.P.».
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 8; Décision 95-06-22, a. 1; Décision 2003-06-30, a. 1.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Application. Les présentes règles s’appliquent à tous les districts judiciaires du Québec, sous réserve de règles particulières adoptées en vertu de l’article 47 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
Sauf disposition contraire, les présentes règles s’appliquent également en matière familiale et de faillite.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 8, règle 1; Décision 86-03-12, a. 1; Décision 98-10-16, a. 2.
2. Accès aux registres et dossiers. Toute personne peut avoir accès aux dossiers de la Cour ainsi qu’aux registres du greffier et du shérif, à leur bureau respectif, tous les jours juridiques, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30.
Un dossier de la Cour ne peut être consulté qu’en présence du greffier. Si ce dernier est empêché d’y assister, il exige une reconnaissance écrite qui doit demeurer au dossier.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 8, règle 2; Décision 84-10-19; Décision 94-06-23, a. 1; Décision 98-10-16, a. 2.
3. Dossier médical et rapport d’expertise. Dans toute demande en justice, le dossier médical et tout rapport d’expertise préparé par un médecin, un psychologue ou un travailleur social, versé au dossier, sont conservés sous enveloppe scellée et personne, sauf les parties et leurs avocats, n’y a accès sans la permission du tribunal ou d’un juge. L’accès à un tel document comporte le droit d’en prendre copie à ses frais.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 8, règle 3; Décision 84-10-19; Décision 94-06-23, a. 2; Décision 96-09-16, a. 1; Décision 97-01-31, a. 1; Décision 98-10-16, a. 2.
3.1. (Remplacé).
Décision 96-09-16, a. 2; Décision 98-10-16, a. 2.
4. Changement d’adresse. Les parties et leurs avocats doivent aviser le greffier sans délai de tout changement d’adresse.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 8, règle 4; Décision 95-06-22, a. 2; Décision 98-10-16, a. 2.
CHAPITRE II
DES ACTES DE PROCÉDURE ET PIÈCES
Décision 98-10-16, a. 2.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Décision 98-10-16, a. 2.
5. Forme et désignation des parties. Les actes de procédure doivent être lisiblement écrits sur un côté d’un bon papier de format 21,25 cm × 28 cm (8,5 po × 11 po) – l’usage du format traditionnel est toléré jusqu’au 1er septembre 2006; l’endos doit en indiquer la nature et l’objet, le numéro du dossier et le nom des parties, la partie qui le produit ainsi que le nom, l’adresse, le code postal, le numéro de téléphone et le code informatique de son procureur.
Les conventions à joindre à un jugement sont rédigées sur un côté seulement d’un bon papier de format 21,25 cm × 28 cm (8,5 po × 11 po).
Tout acte de procédure introductif d’instance indique le nom, l’adresse et le code postal des parties.
Tout acte de procédure d’une partie est signé par son procureur. Si une partie n’est pas représentée par procureur, sauf dans les cas prévus à l’article 61 du Code de procédure civile (chapitre C-25), son acte de procédure est signé de sa main.
Dans tout acte de procédure, les parties conservent les mêmes ordre et désignation que dans l’acte introductif d’instance.
Tout acte de procédure relatif à la procédure allégée, ainsi que tout endos portent la mention «procédure allégée» au-dessus de celle «Cour-supérieure».
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 8, règle 5; Décision 84-10-19; Décision 89-05-03, a. 1; Décision 90-06-18, a. 1; Décision 94-06-23, a. 1; Décision 95-06-22, a. 3; Décision 98-10-16, a. 2; Décision 2002-06-10, a. 1; Décision 2004-08-31, a. 1.
5.1. (Abrogé).
Décision 95-06-22, a. 4; Décision 96-09-16, a. 3.
6. Signification par télécopieur. Le bordereau de transmission faisant preuve de signification par télécopieur doit être agrafé au verso de l’original du document signifié. Il est de format 21,25 cm × 27,5 cm (8,5 po. × 11 po.) et, autant que faire se peut, conforme au formulaire I.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 8, règle 6; Décision 84-10-19; Décision 90-06-18, a. 2; Décision 94-06-23, a. 1 et 3; Décision 95-06-22, a. 5; Décision 98-10-16, a. 2.
7. Amendements. En cas d’amendement à un acte de procédure, les additions ou substitutions doivent être soulignées, ou signalées dans la marge au moyen d’un trait vertical, et les suppressions doivent être indiquées au moyen de pointillés entre parenthèses.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 8, règle 7; Décision 84-10-19; Décision 89-05-03, a. 2; Décision 90-06-18, a. 3; Décision 94-06-23, a. 1; Décision 95-06-22, a. 6; Décision 98-10-16, a. 2.
8. Précisions. Lorsque des précisions à un acte de procédure ont été ordonnées, un nouvel acte les incorporant est déposé au dossier dans les délais impartis.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 8, règle 8; Décision 98-10-16, a. 2.
SECTION II
LES REQUÊTES
Décision 98-10-16, a. 2.
9. Référence aux dispositions pertinentes. Toute requête en Chambre de pratique et devant le juge indique la référence à l’article du Code de procédure civile (chapitre C-25), des règles de pratique ou de la loi en vertu de laquelle elle est présentée.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 8, règle 9; Décision 94-06-23, a. 4; Décision 95-06-22, a. 7; Décision 98-10-16, a. 2.
10. Dépôt au greffe. Seules sont portées au rôle les requêtes déposées au greffe depuis au moins un jour juridique franc, sauf dispense par le juge en chef pour un district particulier.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 8, règle 10; Décision 84-10-19; Décision 89-05-03, a. 3; Décision 90-06-18, a. 4; Décision 98-10-16, a. 2.
10.1. (Remplacé).
Décision 89-05-03, a. 4; Décision 98-10-16, a. 2.
11. Requête pour précisions. Chaque paragraphe d’une requête pour précisions porte le même numéro que le paragraphe de l’acte de procédure qu’il vise.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 8, règle 11; Décision 84-10-19; Décision 89-05-03, a. 5; Décision 90-06-18, a. 5; Décision 98-10-16, a. 2.
12. Saisie avant jugement et délaissement forcé. La requête en annulation de saisie avant jugement et celle en annulation de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 2767 du Code civil fondées sur la fausseté des allégations de l’affidavit, indiquent celles qui sont contestées et donnent les motifs de la contestation.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 8, règle 12; Décision 84-10-19; Décision 89-05-03, a. 6; Décision 98-10-16, a. 2.
12.1. Régime de protection. Le greffier, sur réception d’une opposition dans le cadre de l’article 280 du Code civil ou de l’article 863.10 du Code de procédure civile (chapitre C-25), inscrit l’affaire au rôle de la chambre de pratique et envoie à tous les intéressés un avis de sa présentation au moins 10 jours avant la date fixée.
Décision 2001-06-14, a. 12.1.
CHAPITRE III
LE GREFFE
Décision 98-10-16, a. 2.
13. Registres et index. Le greffier tient, sous forme de volume, de fiches, de films, d’enregistrement magnétique ou selon qu’autrement décidé par le juge en chef de concert avec l’administration, les registres et index suivants:
a) un index des demandeurs, des défendeurs et des autres parties;
b) un index des élections de domicile;
c) un index des causes prises en délibéré, tant sur les incidents que sur le fond, contenant:
i. le numéro de la cause;
ii. le nom des parties;
iii. le nom du juge;
iv. la date où l’affaire a été prise en délibéré;
d) un plumitif contenant:
i. le numéro de la cause;
ii. les noms des parties;
iii. la nature de la demande, le montant réclamé et la date du dépôt de l’exemplaire;
iv. la nature et la date d’entrée de toutes les pièces de procédure;
v. une note succincte de tous les documents;
vi. une note succincte de tous actes judiciaires et interlocutoires et jugements définitifs rendus et leur date;
vii. la date de chaque séance du tribunal et la date du dépôt du procès-verbal d’audience de cette séance;
viii. la date où le dossier est complet et celle où il est expédié au juge pour le délibéré;
ix. la nature de tout bref d’exécution demandé;
x. la date du bref d’exécution ainsi que la date de son rapport;
xi. les ordonnances rendues depuis l’émission du bref d’exécution ou de saisie-arrêt;
xii. la nature, la date d’entrée des oppositions, réclamations ou contestations et les noms et adresses des procureurs, s’il y a lieu;
xiii. le montant prélevé, s’il en est;
xiv. la date d’affichage des états de collocation, celle de leur homologation et de leur transmission au shérif, ainsi que la date et la note succincte des requêtes faites à ces fins;
e) un registre contenant les originaux des jugements, sauf ceux rédigés et signés sur un procès-verbal d’audience ou sur une requête;
f) un journal des jugements contenus au registre précédent;
g) un registre conforme à l’article 275 du Code de procédure civile (chapitre C-25);
h) un index des demandes d’injonction, des brefs d’habeas corpus et des recours extraordinaires mentionnés au titre VI du livre V du Code de procédure civile contenant:
i. le numéro de la cause;
ii. le nom des parties et de leurs avocats;
iii. la date et la nature de la demande;
i) un index des expropriations contenant:
i. le numéro de la cause;
ii. le nom des parties et de leurs avocats;
iii. la date d’introduction de l’instance;
j) un index des recours collectifs contenant:
i. le numéro de la cause;
ii. le nom des parties et de leurs avocats;
iii. la date d’introduction de l’instance;
k) un registre de la juridiction non contentieuse contenant:
i. la désignation des parties;
ii. l’objet de la procédure;
iii. la date du jugement;
iv. une note des procédures après jugement;
l) tous autres registres, index ou fichiers dont la tenue peut être prescrite par la loi ou requise par le juge en chef ou décidée par le greffier.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 8, règle 13; Décision 95-06-22, a. 8; Décision 98-10-16, a. 2.
13.1. Mise à jour du plumitif. Lorsque le dossier est acheminé à la cour ou au juge, un relevé du plumitif à jour y est versé et les relevés précédents sont détruits.
Décision 92-06-01, a. 1; Décision 94-06-23, a. 6; Décision 98-10-16, a. 2.
13.2. (Remplacé).
Décision 95-06-22, a. 9; Décision 96-09-16, a. 4; Décision 98-10-16, a. 2.
14. Réception des actes de procédure. Le greffier, lorsqu’il reçoit un acte de procédure ou une pièce, le numérote et y inscrit la date et l’heure de réception.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 8, règle 14; Décision 84-10-19; Décision 90-06-18, a. 7, 8 et 9; Décision 94-06-23, a. 1; Décision 97-01-31, a. 2; Décision 98-10-16, a. 2.
CHAPITRE IV
MISE EN ÉTAT DES DOSSIERS
Décision 98-10-16, a. 2.
14.1. (Remplacé).
Décision 89-05-03, a. 7; Décision 98-10-16, a. 2.
15. Certificat d’état de cause. Nulle demande en justice introduite par déclaration, contestée au fond, n’est portée au rôle d’audience à moins qu’un certificat d’état de cause selon le formulaire III, délivré par le greffier, ne soit déposé au dossier. Dès le dépôt du certificat, le greffier en donne avis aux parties et à leurs procureurs.
Le greffier délivre le certificat lorsque chaque partie, sauf celle qui ne conteste pas, a fait signifier et produit au dossier une déclaration de mise au rôle d’audience conforme au formulaire II. Cette déclaration doit être accompagnée d’un inventaire des pièces communiquées.
Le défaut par une partie de produire ce formulaire dans les délais prescrits donne ouverture notamment à l’application de l’article 477 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
La déclaration de mise au rôle est faite par l’avocat, sous son serment d’office; la déclaration de la partie non représentée par procureur doit être assermentée.
La partie à qui la déclaration de mise au rôle est signifiée a 60 jours pour signifier et produire sa déclaration de mise au rôle; ce délai est réduit à 30 jours dans le cadre de la procédure allégée. À défaut, elle est forclose de le faire. À l’expiration du délai, le greffier délivre le certificat d’état de cause. La partie forclose ne peut, par la suite, produire sa déclaration sans l’autorisation du tribunal.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 8, règle 15; Décision 84-10-19; Décision 86-03-12, a. 2; Décision 91-06-21, a. 1; Décision 92-06-01, a. 2; Décision 94-06-23, a. 1 et 7; Décision 95-06-22, a. 10; Décision 96-09-16, a. 5; Décision 97-01-31, a. 3; Décision 98-10-16, a. 2; Décision 99-05-03, a. 1.
15.1. Autre déclaration de mise au rôle d’audience. Sauf dispense, nulle requête introductive d’instance, contestée au fond, n’est portée au rôle d’audience à moins qu’une déclaration de mise au rôle d’audience conforme au formulaire II ne soit produite au dossier selon l’échéancier applicable. Cette déclaration doit être accompagnée d’un inventaire des pièces communiquées.
Décision 2002-06-10, a. 3.
15.2. Cote de pièces. La cote d’une pièce communiquée, notamment en vertu des articles 294.1, 402.1 et 403 du Code de procédure civile (chapitre C-25), comporte une lettre unique, propre à chaque partie, suivie d’un numéro dans un ordre consécutif, du début à la fin du dossier.
Les pièces conservent la même cote pour l’ensemble de toutes les demandes, au fond et en cours d’instance.
La cote de la pièce et le numéro de dossier sont inscrits au recto, et à l’endos s’il en est, de chaque pièce. Le numéro de dossier n’est pas répété si plusieurs pièces sont assemblées.
Décision 98-10-16, a. 2; Décision 2002-06-10, a.2.
16. Dossiers inactifs. Le juge en chef ou le juge qu’il désigne, peut appeler, après avis aux parties ou à leurs avocats, les causes inscrites au sujet desquelles le certificat d’état de cause n’a pas été déposé dans l’année de leur inscription et, sur demande, celles où la partie demanderesse n’a pas produit sa déclaration de mise au rôle dans les 90 jours de l’inscription. Le juge en chef ou le juge par lui désigné peut alors, à sa discrétion, rayer la cause du rôle, la reporter à une date subséquente, déclarer une partie forclose ou adopter toute autre mesure propre à assurer les fins de la justice.
Dans le cadre de la procédure allégée, le délai d’une année est réduit à 3 mois et celui de 90 jours est réduit à 30 jours.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 8, règle 16; Décision 84-10-19; Décision 88-03-07, a. 1; Décision 97-01-31, a. 4; Décision 98-10-16, a. 2.
17. Pièces ou documents additionnels. Après émission du certificat d’état de cause, nul autre document, extrait de témoignage, rapport ou autre pièce ne sera produit sans la permission du tribunal, laquelle ne sera accordée que s’il le considère nécessaire dans l’intérêt de la justice et aux conditions estimées justes.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 8, règle 17; Décision 84-10-19; Décision 86-03-12, a. 3; Décision 98-10-16, a. 2.
18. Rôle provisoire. À la suite de l’émission du certificat d’état de cause, le greffier prépare une liste des causes qui peuvent être appelées durant les semaines à venir et, au moins 15 jours avant la date de la séance mentionnée ci-après, il expédie par la poste à chacun des avocats au dossier, ou aux parties, si elles ne sont pas représentées, un extrait de cette liste concernant leurs causes et les convoque à un appel du rôle provisoire présidé par le juge en chef ou un juge désigné par lui ou, avec son accord, le greffier.
Lors de cette séance, le président décide des moyens propres à simplifier la procédure et à abréger l’audition.
Le président fixe la date d’audience des causes apparaissant sur la liste, après consultation avec les avocats. Toute demande de remise doit être présentée lors de cette séance.
Le greffier dresse le procès-verbal de la séance et note au dossier de chaque cause appelée la présence ou l’absence des avocats ou des parties non représentées.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 8, règle 18; Décision 84-10-19; Décision 86-03-12, a. 4; Décision 90-06-18, a. 10; Décision 94-06-23, a. 1; Décision 98-10-16, a. 2.
18.1. Expert commun. En tout état de cause les parties peuvent conjointement demander au tribunal la nomination d’un expert commun.
Décision 86-03-12, a. 5; Décision 98-10-16, a. 2; Décision 2003-06-30, a. 2.
18.2. C.v. et frais d’expert. La partie qui produit un rapport d’expertise doit aussi produire le curriculum vitae de son auteur, son compte d’honoraires à jour et son tarif actuel pour participation à une audience au fond.
Décision 86-03-12, a. 5; Décision 89-05-03, a. 8; Décision 90-06-18, a. 11; Décision 98-10-16, a. 2; Décision 2003-06-30, a. 2.
18.3. (Remplacé).
Décision 86-03-12, a. 5; Décision 98-10-16, a. 2.
18.4. (Remplacé).
Décision 86-03-12, a. 5; Décision 89-05-03, a. 8; Décision 98-10-16, a. 2.
19. Rencontres d’experts. En tout état de cause, un juge peut, même de sa propre initiative, ordonner aux experts qui ont préparé des rapports contradictoires, de se rencontrer, en présence des parties ou des procureurs qui le souhaitent, afin de concilier leurs opinions ou d’identifier les points qui les opposent. Dans le délai fixé par le juge, ils doivent faire rapport aux parties et déposer au dossier le résultat de leur rencontre.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 8, règle 19; Décision 94-06-23, a. 8; Décision 98-10-16, a. 2; Décision 2000-06-17, a. 1.
20. Conférence préparatoire. Le juge en chef ou le juge qu’il désigne détermine les causes dans lesquelles s’impose la tenue d’une conférence préparatoire, avant même qu’elles ne soient fixées pour enquête et audition.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 8, règle 20; Décision 94-06-23, a. 9; Décision 98-10-16, a. 2.
CHAPITRE V
RÔLE D’AUDIENCE
Décision 98-10-16, a. 2.
21. Rôle d’audience. Le rôle d’audience est, aussitôt que possible, expédié par le greffier aux juges appelés à instruire les causes apparaissant sur le rôle et, le cas échéant, au juge ayant présidé la séance mentionnée à la règle 18.
Le rôle d’audience indique:
a) le nom du juge;
b) le numéro de la cause;
c) le nom de toutes les parties;
d) le nom des avocats au dossier;
e) la date et l’heure de l’audition;
f) l’endroit et, le cas échéant, la salle d’audience; et
g) tout autre renseignement ordonné par le président de la séance mentionnée à la règle 18.
Un extrait de ce rôle concernant leurs causes est également expédié par le greffier à chacun des avocats aux dossiers ou aux parties non représentées.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 8, règle 21; Décision 94-06-23, a. 1; Décision 98-10-16, a. 2.
22. Causes ajoutées au rôle. Le Juge en chef ou le juge désigné ou, sous leur autorité, le greffier ou le maître des rôles peut ajouter au rôle d’audience des causes qu’il considère prêtes à procéder.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 8, règle 22; Décision 94-06-23, a. 1; Décision 98-10-16, a. 2.
23. Causes fixées par préférence. Les requêtes pour fixer une cause par préférence doivent être accompagnées d’un avis dont la date et l’heure de présentation auront été préalablement fixées par le juge désigné par le juge en chef, ou par le greffier ou le maître des rôles sous son autorité.
Après signification, la requête doit être produite au greffe au moins un jour franc avant la présentation.
Le greffier fait parvenir le dossier de la Cour au juge et seul ce juge, sous réserve de l’autorité du juge en chef, a juridiction pour l’entendre et en décider.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 8, règle 23; Décision 84-10-19; Décision 94-06-23, a. 1; Décision 98-10-16, a. 2.
24. Avis aux avocats et aux parties. L’expédition aux avocats ou aux parties, par le greffier, de l’extrait du rôle d’audience concernant leurs causes constitue l’avis exigé par l’article 278 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 8, règle 24; Décision 84-10-19; Décision 94-06-23, a. 1 et 10; Décision 98-10-16, a. 2.
25. Mentions inexactes au certificat d’état de cause. S’il apparaît au juge présidant le procès que le certificat d’état de cause contient des mentions inexactes sans lesquelles la cause n’aurait pas été portée au rôle d’audience, le juge peut rayer la cause du rôle ou l’ajourner ou adopter toute autre mesure propre à assurer les fins de la justice.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 8, règle 25; Décision 98-10-16, a. 2.
26. Dérogations au rôle. Le juge peut décider d’entendre une cause à une autre date ou dans un autre ordre que celui du rôle définitif.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 8, règle 26; Décision 98-10-16, a. 2.
26.1. (Remplacé).
Décision 84-10-19; Décision 86-02-28, a. 7; Décision 98-10-16, a. 2.
26.2. (Remplacé).
Décision 89-05-03, a. 9; Décision 91-06-21, a. 2; Décision 94-06-23, a. 1; Décision 98-10-16 a. 2.
27. Remise. Aucune cause n’est remise du seul fait du consentement ou de l’absence des parties. Elle est rayée de tout rôle.
Toute cause, ayant déjà été remise une fois à la demande de l’une ou l’autre des parties et au sujet de laquelle les parties ne sont pas encore prêtes lorsqu’elle apparaît sur le rôle d’audience, est rayée de tout rôle et ne peut être remise au rôle à moins que, sur requête écrite, le juge en chef ou le juge qu’il désigne n’en ordonne autrement.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 8, règle 27; Décision 84-10-19; Décision 85-10-24, a. 6; Décision 97-01-31, a. 5; Décision 98-10-16, a. 2.
27.1. (Abrogé).
Décision 86-03-12, a. 8; Décision 95-06-22, a. 11.
27.2. (Abrogé).
Décision 86-03-12, a. 8; Décision 94-06-23, a. 1; Décision 95-06-22, a. 11.
27.3. (Remplacé).
Décision 86-03-12, a. 8; Décision 94-06-23, a. 1; Décision 95-06-22, a. 12; Décision 98-10-16 a. 2.
27.4. (Remplacé).
Décision 96-09-16, a. 6.
28. Requête introductive d’instance. Le juge en chef ou le juge désigné peut porter à l’un des rôles tenus par le greffier en vertu des dispositions de l’article 275 du Code de procédure civile (chapitre C-25), toute requête introductive d’instance inscrite au rôle de la Chambre de pratique et, s’il le juge à propos, l’assujettir à la règle 15, auquel cas les règles 16 et 17 s’appliquent également.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 8, règle 28; Décision 98-10-16, a. 2.
29. Rôle d’urgence. Sont portées au rôle d’urgence les affaires qui doivent être instruites et jugées d’urgence en vertu d’une disposition de la loi ou d’une décision du juge en chef ou du juge désigné par lui à cette fin (article 275 C.p.c.), notamment les affaires suivantes:
1. incidentes à l’exécution forcée des jugements (article 576 C.p.c.);
2. en contestation d’une réclamation produite par un créancier dans une saisie-arrêt (article 646 C.p.c.);
3. en contestation d’une réclamation produite dans les cas de dépôts volontaires (article 659 C.p.c.);
4. relatives aux demandes de saisie avant jugement (article 740 C.p.c.).
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 8, règle 29; Décision 84-10-19; Décision 98-10-16, a. 2.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Décision 98-10-16, a. 2.
30. Extraits de dépositions. Tout extrait de déposition introduit en preuve en vertu des articles 398.1 ou 398.2 du Code de procédure civile (chapitre C-25) indique la date et l’endroit de la déposition, le nom et la qualité du déposant et est certifié par la personne autorisée qui en a fait la traduction ou, à défaut, le greffier peut en délivrer une copie certifiée conforme.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 8, règle 30; Décision 86-12-22, a. 1; Décision 96-09-16, a. 7; Décision 98-10-16, a. 2.
30.1. Taxe du témoin. La citation à comparaître doit inclure les coordonnées de la partie qui cite le témoin et préciser que la taxation équivaut à jugement exécutoire, avec référence à l’article 322 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
Décision 2004-08-31, a. 1.
30A. (Remplacé).
Décision 86-12-22, a. 2; Décision 96-09-16, a. 8.
30B. (Remplacé).
Décision 86-12-22, a. 3; Décision 96-09-16, a. 9.
31. Jurisprudence et doctrine. La partie qui invoque un jugement ou un article de doctrine en indique les pages pertinentes et marque les passages cités.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 8, règle 31; Décision 86-12-22, a. 4; Décision 98-10-16, a. 2.
32. Lois et règlements invoqués. La partie qui invoque des dispositions réglementaires ou législatives autres que celles du Code civil, du Code de procédure civile (chapitre C-25) ou de la Loi sur le divorce (L.R.C. 1985, c. 3 (2e Suppl.)), en fournit un exemplaire au juge.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 8, règle 32; Décision 84-10-19; Décision 98-10-16, a. 2.
CHAPITRE VII
L’AUDIENCE
Décision 98-10-16, a. 2.
SECTION I
DÉCORUM
Décision 98-10-16, a. 2.
33. Personnes présentes. Toutes les personnes présentes à l’audience se lèvent quand le juge entre dans la salle et demeurent debout jusqu’à ce qu’il ait pris son siège. Quant l’audience est terminée, elles se lèvent de nouveau mais personne ne laisse sa place avant la sortie du juge.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 8, règle 33; Décision 84-10-19; Décision 94-06-23, a. 1; Décision 95-06-22, a. 13; Décision 98-10-16, a. 2.
34. Huissier-audiencier. À l’ouverture de la séance, l’huissier-audiencier dit à haute voix: «Silence, Veuillez vous lever. La Cour supérieure, présidée par l’honorable ____________________________ est ouverte.»
Dès que le juge a pris son siège, l’huissier-audiencier invite l’assistance à s’asseoir.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 8, règle 34; Décision 84-10-19; Décision 89-05-03, a. 11; Décision 90-06-18, a. 12; Décision 98-10-16, a. 2.
35. Tenue à l’audience. Toute personne comparaissant devant le tribunal doit être convenablement vêtue.
Toute personne s’adressant au tribunal doit se lever, sauf permission du juge.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 8, règle 35; Décision 95-06-22, a. 14; Décision 98-10-16, a. 2.
36. Port de la toge. Au tribunal, l’avocat porte soit une toge noire avec veston noir, pantalon foncé et chemise, col et rabat blancs, soit une toge noire fermée devant, à encolure relevée, manches longues et rabat blanc. L’avocate porte toge noire et rabat blanc avec robe noire à manches longues ou jupe ou pantalon foncé et chemisier blanc à manches longues.
Le stagiaire porte soit une toge noire avec complet foncé, chemise blanche et cravate foncée, soit une toge noire fermée devant, à encolure relevée et manches longues. La stagiaire porte toge noire avec jupe ou pantalon foncé et chemisier blanc à manches longues ou vêtements foncés.
Toutefois, le port de la toge n’est pas requis durant les mois de juillet et août ni en Chambre de pratique civile. L’avocat ou le stagiaire porte alors pantalon, veston, chemise et cravate sobres, et l’avocate ou la stagiaire porte jupe ou pantalon avec chemisier et veston, robe ou costume-tailleur sobre.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 8, règle 36; Décision 88-03-07, a. 2; Décision 98-10-16, a. 2; Décision 2004-08-31, a. 1.
37. Tenue des greffiers et huissiers-audienciers. Pendant les séances du tribunal, les greffiers et huissiers-audienciers portent en tout temps, l’une des tenues décrites au second alinéa de la règle 36 pour les stagiaires.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 8, règle 37; Décision 98-10-16, a. 2.
38. Bon ordre des audiences. Est interdit à l’audience tout ce qui porte atteinte au décorum et au bon ordre de la Cour.
Sont également prohibées à l’audience la lecture des journaux, la photographie, la cinématographie, la radio-diffusion et la télévision.
L’enregistrement sonore par les médias des débats et de la décision, le cas échéant, est permis, sauf interdiction du juge. La diffusion sonore d’un tel enregistrement est interdite.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 8, règle 38; Décision 94-06-23, a. 1; Décision 98-10-16, a. 2.
38.1. Prise d’entrevues et usage de caméras. Afin d’assurer la saine administration de la justice, la sérénité des débats judiciaires et le respect des droits des justiciables et des témoins, la prise d’entrevues et l’usage de caméras dans un palais de justice ne sont permis que dans les lieux prévus à cette fin par directives des juges en chef.
Décision 2004-11-29, a. 1.
38.2. Diffusion interdite. La diffusion de l’enregistrement d’une audience est interdite.
Décision 2004-11-29, a. 1.
SECTION II
PROCÈS-VERBAL
Décision 98-10-16, a. 2.
39. Rôle du greffier à l’audience. Le greffier dresse un procès-verbal d’audience où il note:
a) le nom du juge présidant l’audience;
b) les diverses étapes de la séance;
c) le nom des avocats et des témoins;
d) le nom des greffier et sténographe;
e) les pièces produites;
f) les ordonnances du tribunal et les décisions sans délibéré, excepté celles relatives à la preuve qui sont notées dans les dépositions;
g) les aveux dictés au sténographe ou enregistrés mécaniquement.
h) les aveux à lui dictés, qu’il fait signer par les parties ou leurs avocats;
i) le cas échéant, les motifs énoncés par le tribunal pour lesquels la cause ne procède pas.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 8, règle 39; Décision 98-10-16, a. 2.
39.1. Assermentation des témoins. Le greffier, debout, s’adresse au témoin: «Faites-vous serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? Levez la main droite et dites je le jure.»
Décision 2000-06-17, a. 2.
40. Le greffier, pendant l’audience, cote les pièces produites, par la lettre et la suite des numéros déjà employés et indique le numéro de la cause sous ses initiales; il marque au nom de l’avocat ou de la partie la jurisprudence et la doctrine déposées.
Il dresse également un inventaire distinct des pièces produites par chacune des parties avec mention de leur nature.
Avant de remettre le dossier au juge qui a pris une cause en délibéré, il y dépose tous les documents produits par chacune des parties, la jurisprudence et la doctrine dans les enveloppes séparées pour chaque partie et qui énumèrent leur contenu.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 8, règle 40; Décision 84-10-19; Décision 94-06-23, a. 1; Décision 98-10-16, a. 2.
CHAPITRE VIII
STÉNOGRAPHIE ET ENREGISTREMENT DES DÉBATS
Décision 98-10-16, a. 2.
41. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 8, règle 41; Décision 84-10-19; Décision 98-10-16, a. 2; Décision 2003-06-30, a. 3.
42. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 8, règle 42; Décision 94-06-23, a. 1; Décision 98-10-16, a. 2; Décision 2003-06-30, a.3.
42.1. (Remplacé).
Décision 88-03-07, a. 3; Décision 91-06-21, a. 3; Décision 94-06-23, a. 11; Décision 95-06-22, a. 16; Décision 98-10-16, a. 2.
43. Le sténographe est tenu d’enregistrer les dépositions, les aveux qui lui sont dictés, les objections à la preuve, les plaidoiries sur les objections s’il en est requis par le juge et les décisions sur celles-ci.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 8, règle 43; Décision 94-06-23, a. 1; Décision 98-10-16, a. 2.
44. Chacune des pages où se trouve reproduite une déposition porte, en ligne de tête, le nom du témoin.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 8, règle 44; Décision 94-06-23, a. 1; Décision 95-06-22, a. 17; Décision 98-10-16, a. 2; Décision 2003-06-30, a. 4.
44.1. Format lettre. Le texte de la transcription de l’enregistrement ou de la traduction des notes sténographiques d’une déposition peut être présenté sous le format prévu pour les mémoires en Cour d’appel.
Les transcriptions d’enregistrement de dépositions ou les traductions de notes sténographiques peuvent être déposées dans le format «quatre pages en une» avec index alphabétique.
Décision 2001-06-14, a. 2; Décision 2002-06-10, a. 4.
45. Les règles de ce chapitre s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires à toute personne tenue d’enregistrer ou de transcrire les dépositions par tout autre mode autorisé.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 8, règle 45; Décision 84-10-19; Décision 94-06-23, a. 1; Décision 95-06-22, a. 18; Décision 98-10-16, a. 2.
45.1. Respect du témoin. Le respect dû au témoin commande que tout interrogatoire hors de cour soit conduit de la même manière qu’en audience du tribunal; s’il y a dérogation au décorum ou au bon ordre, le sténographe peut suspendre la séance pour obtenir sur-le-champ une directive du juge pour sa continuation.
Décision 2003-06-30, a. 5; Décision 2004-08-31, a. 1.
45.2. Vidéo-conférences. Le tribunal peut autoriser un interrogatoire préalable, un interrogatoire sur affidavit ou l’interrogatoire d’un témoin hors de cour, par vidéo-conférence ou par tout autre mode de communication, si la façon proposée d’y procéder lui paraît fiable et proportionnée aux circonstances de l’affaire et compte tenu des installations accessibles.
Décision 2004-08-31, a. 1.
CHAPITRE IX
LES JUGEMENTS
Décision 98-10-16, a. 2.
46. Remise du dossier pris en délibéré. Avant de remettre le dossier au juge, le greffier s’assure qu’il contient, numérotés au jour le jour suivant la date de leur production, les actes de procédure, les pièces, les interlocutoires et les interrogatoires faits hors Cour, de même que les mémoires exigés par la Cour. Si le dossier est incomplet, il en avertit les procureurs afin qu’ils y pourvoient.
Aucune cause ne sera «en délibéré» et aucun dossier ne sera transmis au juge tant qu’il n’aura pas été ainsi complété, à moins que le juge n’en décide autrement.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 8, règle 46; Décision 95-06-22, a. 19; Décision 98-10-16, a. 2.
47. Plaidoiries incomplètes. A défaut par une partie de compléter la plaidoirie orale ou écrite dans le délai fixé lors de l’instruction, le juge peut expédier ou faire expédier par le greffier aux parties ou à leur avocat un avis de remédier au défaut dans un délai qu’il fixe et prendre la cause en délibéré, dans l’état où elle se trouve, à l’expiration de ce délai.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 8, règle 47; Décision 84-10-19; Décision 98-10-16, a. 2.
48. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 8, règle 48; Décision 98-10-16, a. 2; Décision 2000-06-17, a. 3; Décision 2001-06-14. a. 6.
49. Preuve hors cour. Quand la preuve faite hors cour a été versée au dossier, le greffier doit, s’il n’a pas compétence pour rendre jugement et que la Cour ne siège pas dans le district, transmettre le dossier au juge qui a autorisé la preuve hors Cour.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 8, règle 49; Décision 94-06-23, a. 12; Décision 98-10-16, a. 2.
49.1. Jugement à l’audience. Lorsqu’un juge prononce un jugement à l’audience, toute demande de transcription ou de repiquage de l’enregistrement doit lui être adressée.
Décision 2002-06-10, a. 6.
50. Jugement interlocutoire. Le jugement interlocutoire écrit et signé sur une requête soumise au tribunal n’a pas besoin d’être rédigé et signé de nouveau sur une feuille détachée et copie authentique peut en être délivrée par le greffier.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 8, règle 50; Décision 94-06-23, a. 12; Décision 98-10-16, a. 2.
50.1. (Abrogé).
Décision 2001-06-14, a. 3; Décision 2003-06-30, a. 6.
CHAPITRE X
SHÉRIF
Décision 98-10-16, a. 2.
51. Registre. Le shérif tient à son bureau un registre des brefs de saisie immobilière énonçant les noms des parties et les oppositions, ainsi qu’un registre des avis donnés en vertu des articles 670 et 671 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 8, règle 51; Décision 95-06-22, a. 20; Décision 98-10-16, a. 2.
52. Réception des actes de procédure. Le shérif, lorsqu’il reçoit un acte de procédure ou une pièce, les numérote et en inscrit la date et l’heure de réception.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 8, règle 52; Décision 89-12-11, a. 7; Décision 98-10-16, a. 2.
CHAPITRE XI
TARIF DES COMMISSAIRES ET AUTRES OFFICIERS
Décision 98-10-16, a. 2.
52.1. (Remplacé).
Décision 89-12-11, a. 8; Décision 98-10-16, a. 2.
53. Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 47 du Code de procédure civile (chapitre C-25), les commissaires et autres officiers nommés par le tribunal sont rémunérés comme suit:
a) pour prestation du serment: 2 $;
b) pour dépôt du rapport (quand il est requis) 10 $;
c) pour chaque jour de vacation y compris la rédaction du rapport: 30 $.
Cependant, cet honoraire de vacation et de rédaction peut être augmenté par le juge suivant la nature et l’importance de la cause.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 8, règle 53; Décision 98-10-16, a. 2.
CHAPITRE XII
RECOURS COLLECTIF
Décision 98-10-16, a. 2.
54. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 8, règle 54; Décision 89-12-11, a. 1 et 2; Décision 95-06-22, a. 21; Décision 98-10-16, a. 2; Décision 2004-08-31, a. 1.
55. Mentions obligatoires. Tout acte de procédure relatif au recours collectif ainsi que tout endos portent la mention «recours collectif» au-dessus de celle «Cour supérieure».
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 8, règle 55; Décision 89-12-11, a. 3 et 4; Décision 95-06-22, a. 21; Décision 98-10-16, a. 2.
56. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 8, règle 56; Décision 98-10-16, a. 2; Décision 2004-08-31, a. 1.
57. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 8, règle 57; Décision 89-12-11, a. 5; Décision 98-10-16, a. 2; Décision 2004-08-31, a. 1.
58. Documents accompagnant la requête. La requête est accompagnée des documents suivants, dont copie est signifiée à la partie adverse en même temps que la requête:
a) (paragraphe abrogé);
b) (paragraphe abrogé);
c) (paragraphe abrogé);
d) un projet de l’avis aux membres (article 1006 C.p.c.) rédigé selon le formulaire VI;
e) (paragraphe abrogé);
f) (paragraphe abrogé);
g) (paragraphe abrogé);
h) (paragraphe abrogé);
i) copie de toute autre requête pour autorisation de recours collectif portant en tout ou en partie sur le même objet.
Le défaut par le requérant de se conformer à la présente règle n’entraîne pas le rejet de la requête; toutefois le juge, à la demande de toute personne intéressée ou de son propre chef, peut reporter la date de présentation de la requête et ordonner au requérant de remédier au défaut.
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 8, règle 58; Décision 98-10-16, a. 2; Décision 2004-08-31, a. 1.
59. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 8, règle 59; Décision 98-10-16, a. 2; Décision 2004-08-31, a. 1.
60. (Abrogé).
Décision 84-10-19; Décision 89-12-11, a. 6 et 9; Décision 98-10-16, a. 2; Décision 2004-08-31, a. 1.
61. (Abrogé).
Décision 89-12-11, a. 10; Décision 98-10-16, a. 2; Décision 2004-08-31, a. 1.
62. (Abrogé).
Décision 89-12-11, a. 10; Décision 98-10-16, a. 2; Décision 2004-08-31, a. 1.
63. Contenu de la transaction. Toute transaction soumise à l’approbation du tribunal contient les renseignements suivants (article 1025 C.p.c.):
a) (paragraphe abrogé);
b) (paragraphe abrogé);
c) (paragraphe abrogé);
d) (paragraphe abrogé);
e) le montant des sommes qui seront remboursées au Fonds si ce dernier a attribué une aide financière au représentant (article 30 de la Loi sur le recours collectif (chapitre R-2.1));
f) (paragraphe abrogé);
g) (paragraphe abrogé);
Décision 89-12-11, a. 10; Décision 94-06-23, a. 1; Décision 98-10-16, a. 2; Décision 2004-08-31, a. 1.
64. (Abrogé).
Décision 89-12-11, a. 10; Décision 94-06-23, a. 1; Décision 98-10-16, a. 2; Décision 2004-08-31, a. 1.
65. Approbation de transaction. La requête qui demande l’approbation d’une transaction intervenue hors cour est signifiée au Fonds, avec avis de sa présentation.
Décision 89-12-11, a. 10; Décision 94-06-23, a. 1; Décision 98-10-16, a. 2; Décision 2004-08-31, a. 1.
66. (Abrogé).
Décision 89-12-11, a. 10; Décision 98-10-16, a. 2; Décision 2004-08-31, a. 1.
67. Rapport d’administration. Dans le cas d’un jugement qui ordonne le recouvrement collectif des réclamations avec liquidation individuelle des réclamations des membres, le greffier, après l’expiration du délai accordé aux membres pour produire leur réclamation, produit au tribunal un rapport détaillé de son administration et en donne avis aux parties et au Fonds.
Ce rapport donne la liste des membres qui ont produit leur réclamation, le montant versé à chacun, le montant du reliquat et le montant prélevé pour le Fonds en vertu de l’article 42 de la Loi sur le recours collectif (chapitre R-2.1) et du Règlement sur le pourcentage prélevé par le Fonds d’aide aux recours collectifs (chapitre R-2.1, r. 2).
Décision 98-10-16, a. 2.
68. Reliquat. Si le rapport du greffier prévu à la règle 67 démontre un reliquat, le représentant, dans les 30 jours du dépôt dudit rapport, présente une requête au tribunal afin d’en disposer, avec avis de présentation au greffier et au Fonds.
Décision 98-10-16, a. 2; Décision 2004-08-31, a. 1.
69. Dépens. Toute requête ayant pour objet de faire déterminer les dépens, les honoraires du procureur du représentant ou de faire approuver une transaction sur les frais, les dépens ou les honoraires, est signifiée au Fonds, avec avis de sa présentation.
Décision 98-10-16, a. 2.
69.1. Recours collectif multijuridictionnel. Dans le cas d’un recours collectif éventuel ou autorisé ou certifié ayant le même objet qu’un recours collectif éventuel, autorisé ou certifié introduit dans 2 ou plusieurs provinces, le tribunal peut, sur demande, enjoindre les parties à appliquer le Protocole judiciaire canadien de gestion de recours collectifs multijuridictionnels, tel que reproduit sur le site Internet de la Cour supérieure.
Décision 2014-06-13, a. 1.
CHAPITRE XIII
NOUVELLES INSTANCES
Décision 2001-06-14, a. 4; Décision 2003-06-30, a. 7.
70. Disposition transitoire. Les dispositions de ce chapitre s’appliquent aux demandes introduites après le 1er janvier 2003; les parties peuvent convenir de les appliquer à une instance antérieure.
Décision 2001-06-14, a. 4; Décision 2003-06-30, a. 7.
71. Expertises de la demande. Le demandeur communique ses rapports d’expertise au jour de la présentation de sa demande ou au jour de l’échéance convenue entre les parties ou fixée par le tribunal.
Décision 2001-06-14, a. 4; Décision 2003-06-30, a. 7.
72. Moyens préliminaires. Les moyens préliminaires et leurs conclusions sont dénoncés au moins 2 jours avant la date fixée pour la présentation de la demande.
Décision 2001-06-14, a. 4; Décision 2003-06-30, a. 7.
73. Gestion de toutes les instances. Le greffier inscrit toutes les demandes au rôle d’audience du jour de leur présentation avec mention, le cas échéant, du «défaut de comparution» ou du «dépôt d’une entente».
Décision 2001-06-14, a. 4; Décision 2003-06-30, a. 7.
74. Intervention lors d’un échéancier convenu. Lorsque les parties ont déposé une entente selon l’article 151.1 du Code de procédure civile (chapitre C-25), le tribunal peut les convoquer pour en discuter.
Décision 2001-06-14, a. 4; Décision 2003-06-30, a. 7.
75. Voie orale – avec échéancier.
a) Motifs de défense. Si la contestation est orale, les motifs de défense doivent être consignés sommairement à l’entente sur le déroulement de l’instance ou au procès-verbal de la séance de présentation de la demande.
b) Date d’audience. Au cas de contestation orale et d’entente sur le déroulement de l’instance, une partie peut, au terme de l’échéancier, convoquer les autres parties au tribunal pour vérification du dossier; s’il est complet, prêt pour instruction au fond et après détermination de la durée de l’audience au fond, le juge le défère par ordonnance, selon l’article 110.1 du Code de procédure civile (chapitre C-25), pour fixation d’une date d’audience.
Une déclaration sommaire de dossier complet selon la formule suggérée au Formulaire IIIA doit être jointe à la convocation.
Chaque partie convoquée doit déposer une semblable déclaration au plus tard le jour de la convocation.
Décision 2001-06-14, a. 4; Décision 2003-06-30, a. 7; Décision 2004-08-31, a. 1.
76. Voie orale – sans échéancier.
Audience: Si le dossier est complet, prêt pour instruction au fond, le tribunal peut instruire la demande au jour de sa présentation ou après avoir estimé la durée pour le faire, fixer une date d’audience ou la déférer au greffier à cet effet.
Décision 2001-06-14, a. 4; Décision 2003-06-30, a. 7; Décision 2004-08-31, a. 1.
77. Voie écrite
a) Déclaration de dossier complet (DDC). La déclaration suivant l’article 274.1 du Code de procédure civile (chapitre C-25), comme celle suivant l’article 274.2, doit inclure en outre un exposé sommaire des questions en litige, l’objet de la déposition de chaque témoin et s’il s’exprimera en français, en anglais ou si on aura besoin d’un interprète, et une confirmation que son dossier est complet, prêt pour instruction au fond.
b) Attestation de dossier complet (ADC). Après 30 jours de l’inscription prévue à l’article 274 du Code de procédure civile, le greffier vérifie si le dossier est complet, prêt pour instruction au fond et, le cas échéant, l’atteste sous sa signature en précisant la durée prévue pour l’audience au fond et en avise les parties.
c) Avis de dossier incomplet. Si, après vérification, le greffier constate que le dossier est incomplet, il en avise les parties; la partie défaillante a 30 jours pour corriger la situation.
d) Défauts d’une partie. Si une partie fait défaut de produire la déclaration prévue à l’article 274.2 du Code de procédure civile (DDC) ou fait défaut de corriger la situation visée par un avis de dossier incomplet, le greffier le note à l’attestation de dossier complet (ADC).
Décision 2001-06-14, a. 4; Décision 2003-06-30, a. 7; Décision 2004-08-31, a. 1.
77.1. Défaut de déclarer. L’inscription non accompagnée d’une déclaration suivant l’article 274.1 du Code de procédure civile (chapitre C-25) est refusée par le greffier ou retournée à la partie qui l’a produite.
La partie qui fait défaut de produire la déclaration exigée par l’article 274.2 est présumée ne pas avoir de témoin à faire entendre ni de pièces à communiquer ou à produire et, en conséquence, le défendeur peut demander le rejet de la demande ou le demandeur, procéder ex parte suivant le Code de procédure civile (art. 9, 192 et 193).
Décision 2004-08-31, a. 1.
CHAPITRE XIV
LA CHAMBRE COMMERCIALE
Décision 2003-06-30, a. 8.
78. Instance commerciale. Constitue une instance commerciale, et est instruite en Chambre commerciale, toute instance où la demande initiale est principalement fondée sur l’une des dispositions suivantes:
(Lois du Canada)
– la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3);
– la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. 1985, c. C-36);
– la Loi sur les liquidations et les restructurations (L.R.C. 1985, c. W-11);
– la Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C. 1985, c. C-44);
– la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46 [L.R.C. 1985 c. B-1.01]);
– la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole (L.C. 1997, c. 21);
– la Loi sur l’arbitrage commercial (L.R.C. 1985, c. 17 (2e Suppl.) [L.R.C. 1985, c. C-34.6]);
(Lois du Québec)
– le Code de procédure civile (chapitre C-25);
– à l’article 946.1 (homologation d’une sentence arbitrale);
– à l’article 949.1 (reconnaissance et exécution d’une sentence arbitrale rendue hors du Québec);
– la Loi sur les compagnies (chapitre C-38);
– la Loi sur les liquidations des compagnies (chapitre L-4);
– la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1);
ainsi que toute autre instance de nature commerciale, sur décision du juge en chef ou du juge désigné par lui, prise d’office ou sur demande.
Décision 2001-06-14, a. 4; Décision 2003-06-30, a. 8.
79. Greffe et code de juridiction. La Chambre commerciale possède son propre greffe et un code de juridiction distinct.
Décision 2003-06-30, a. 8.
80. Mentions obligatoires. Tout acte de procédure destiné à la Chambre commerciale doit porter, en face et au dos, sous les mots «Cour supérieure», la mention «Chambre commerciale» et sous celle-ci une référence à la loi qui régit l’instance.
Décision 2003-06-30, a. 8.
81. Multiplicité d’instances. Si, dans un même dossier, il y a plusieurs instances, chaque demande introductive comporte la mention «Nouvelle instance» et les actes de procédure subséquents doivent porter la mention du numéro séquentiel donné à cette demande particulière, «Instance, séquence n°_____»; ces mentions sont inscrites sous le numéro de dossier.
Décision 2003-06-30, a. 8.
82. Pagination. La partie qui produit un document doit le paginer, s’il ne l’est déjà.
Décision 2003-06-30, a. 8.
83. Dérogation. Si, dans un district, le volume d’instances commerciales est limité, le juge responsable peut les faire traiter au greffe général et les faire instruire en Chambre de pratique civile.
Décision 2003-06-30, a. 8.
CHAPITRE XV
LA QUÉRULENCE
Décision 2003-06-30, a. 8.
84. Interdiction sauf autorisation. Si une personne fait preuve d’un comportement quérulent, c’est-à-dire si elle exerce son droit d’ester en justice de manière excessive ou déraisonnable, le tribunal peut lui interdire d’introduire une demande en justice sans autorisation préalable.
Décision 2003-06-30, a. 8.
85. L’ordonnance. L’ordonnance est générale ou limitée à un ou plusieurs districts ou eu égard à une ou plusieurs personnes. Dans un cas extrême elle peut même interdire l’accès à un palais de justice.
Décision 2003-06-30, a. 8.
86. Demande d’autorisation. La demande d’autorisation est adressée au juge en chef ou au juge désigné par lui et déposée au greffe d’où origine l’ordonnance; la demande peut être instruite sur vue des documents, sans audience.
Décision 2003-06-30, a. 8.
87. Pièces. Doivent être produits avec la demande d’autorisation, l’ordonnance d’assujettissement et l’acte de procédure projeté.
Décision 2003-06-30, a. 8.
88. Présentation. Le juge en chef ou le juge désigné par lui peut déférer la demande au tribunal, auquel cas le demandeur doit la faire signifier aux parties visées par l’acte de procédure projeté, avec avis de présentation de 10 jours.
Décision 2003-08-30, a. 8; Décision 2004-08-31, a. 1.
89. Nullité. L’acte de procédure non autorisé préalablement est réputé inexistant et le greffier, informé de l’ordonnance, doit refuser de le recevoir, exception faite d’une demande d’autorisation ou d’une inscription en appel.
Décision 2006-30-30, a. 8.
90. Registre public. Le ministère de la Justice du Québec tient un registre public des plaideurs sujets à autorisation.
Le greffier transmet au ministère copie de l’ordonnance d’assujettissement déposée au greffe, aux fins d’inscription au registre public.
Décision 2003-06-30, a. 8; Décision 2004-08-31, a. 1; Décision 2014-06-13, a. 1.
FORMULAIRE I
BORDEREAU DE TRANSMISSION PAR TÉLÉCOPIEUR
(Art. 146.0.2.C.p.c. et Règle 3.1)
EXPÉDITEUR
NOM:
_______________________________________________________
ADRESSE:
_______________________________________________________
TÉLÉPHONE:
_______________________________________________________
TÉLÉCOPIEUR:
_______________________________________________________
DESTINATAIRE
NOM:
_______________________________________________________
TÉLÉCOPIEUR:
_______________________________________________________
Date: _____________________________________ Heure: __________________________________ de la transmission.
Nombre de pages transmises incluant le présent bordereau: ____________________________________
Nature du document:______________________________________________
N.B. Si cette télécopie vous est transmise par erreur, veuillez en aviser immédiatement l’expéditeur en téléphonant au numéro ci-dessus. Veuillez de plus lui retourner par courrier la transmission originale reçue sans la reproduire.
Décision 96-09-16, a. 11; Décision 98-10-16, a. 3.
FORMULAIRE II
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT
NO
COUR SUPÉRIEURE
________________________________________
c.
________________________________________
DÉCLARATION DE MISE AU RÔLE D’AUDIENCE
(R.P. 15)
1. DÉCLARANT
PARTIE NON AVOCAT
REPRÉSENTÉE RESPONSABLE
DU DOSSIER
Nom: ____________________________________ Nom: ___________________________________
Adresse: __________________________________ Étude: ___________________________________
No tél.: ___________________________________ Adresse: _________________________________
No télécopieur: _____________________________ No tél.: __________________________________
No télécopieur: ___________________________
□ Demande □ Défense
□ Autre: __________________________________
2. PIÈCES:
□ L’inventaire des pièces communiquées aux autres parties est annexé.
3. ONT ÉTÉ COMMUNIQUÉS À CE JOUR AUX AUTRES PARTIES:
□ Les rapports prévus à l’article 294.1 C.p.c.
□ L’ensemble ou des extraits d’interrogatoires conformément à l’article 398.1
□ L’ensemble ou des extraits d’interrogatoires conformément à l’article 398.2
□ Les rapports médicaux conformément à l’article 399.
□ Les rapports d’expertise conformément à l’article 402.1
□ Les états, rapports et attestations exigibles suivant les règles applicables en matière familiale
4. INSTRUCTION
Le déclarant:
□ atteste qu’il est prêt à procéder et prévoit, pour sa preuve et plaidoirie, une durée de __________ jours, ou de __________ heures;
5. Exposé concis de questions de faits et de droit en litige (10 lignes maximum);
6. Sauf dans le cas où il y a une raison valable de ne pas les divulguer, veuillez indiquer la liste de vos témoins et l’objet de leur témoignage. Indiquez pour chacun s’il témoignera en français, en anglais ou avec l’aide d’un interprète:
7. Admissions suggérées, y compris celles permettant de réduire le nombre de personnes devant témoigner:
8. Autorités, jurisprudence et doctrine que vous entendez citer (dressez une liste seulement et utilisez une annexe au besoin):
9. ATTESTATIONS ET SERMENTS
A. PARTIE REPRÉSENTÉE PAR AVOCAT
Par la partie elle-même ou son préposé au courant des faits:
Je, soussignée, sous mon serment d’office atteste
– l’exactitude des faits déclarés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4;
– que j’ai expliqué à la partie que je représente son obligation de communiquer toutes les pièces en sa possession qu’elle entend invoquer lors de l’audience et les conséquences de son défaut de s’y conformer, et
– que ces pièces ont été communiquées aux autres parties ou le seront dans le délai prévu à l’article 331.8 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
________________________________________
(signature de l’avocat)
________________________________________
(date)
(Préposé – nom: ___________________________
fonction: _________________________________)
Par l’avocat:
Je, soussigné, sous mon serment d’office, atteste l’exactitude des faits déclarés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4, que j’ai expliqué à la partie que je représente son obligation de communiquer toutes les pièces en sa possession qu’entend invoquer lors de l’audience et que ces pièces ont été communiquées aux autres parties ou le seront dans le délai prévu à l’article 331.8 du Code de procédure civile.